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En effet, les articles 1210 et suivants du Code civil disposent que les engagements perpétuels sont prohibés, ce dont il résulte que chaque cocontractant peut y mettre fin.
La jurisprudence assimile depuis longtemps les engagements de longue durée à des engagements perpétuels, qui sont donc résiliables à tout moment. En matière de pactes d’associés, la durée à compter de laquelle la jurisprudence considère qu’un engagement est « perpétuel » n’avait jamais été clairement tranchée. Cela était donc source d’insécurité juridique et faisait figure de dilemme pour les praticiens : quelle durée pour un pacte d’associés ?
Le consensus de la pratique s’est formé autour de durées de 15 à 30 ans maximum. Cette situation n’était cependant pas satisfaisante. En effet, d’une part les relations d’associés durent parfois plus longtemps, ce qui pouvait avoir pour conséquence qu’une partie profite du terme d’un pacte d’associés pour réaliser une opération qui lui était jusque-là interdite. D’autre part, cela crée une discordance difficilement justifiable entre la durée de la société fixée par les statuts (cette dernière pouvant avoir une durée de 99 ans maximum selon l’article 1838 du Code civil, durée pouvant être prorogée), et la durée du pacte d’associés.
La première chambre civile de la Cour de cassation vient donc clarifier le point. Elle indique que « …la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».
Cet arrêt distille assurément une position de principe de la Cour de cassation : en plus d’être publié au bulletin, il est rendu par la première chambre civile sur délibéré de la chambre commerciale, de sorte qu’il unifie les positions civiliste et commercialiste.
Un pacte d’associés peut donc désormais être conclu « pour la durée de vie de la société ».
Cette possibilité ouverte par la jurisprudence ne doit pas pour autant être interprétée comme un blanc-seing en matière de durée de pactes d’associés. En effet, on peut notamment évoquer deux exemples :
Dans tous les cas, les praticiens seront bien inspirés à l’avenir de vérifier la durée de vie restante d’une société. En effet, si celle-ci devait expirer moins de 10 ans à compter de la date de prise d’effet du pacte, stipuler que celui-ci sera conclu « pour la durée de vie de la société » serait souvent contre-productif. Si tel devait être le cas, et dans l’attente de plus de précisions jurisprudentielles, il serait sage de se cantonner à la désormais « ancienne » méthode : stipuler une durée de 15 à 30 ans maximum ; ou bien de proroger par anticipation la société avant la conclusion du pacte.
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