Newsletter Legal & Tax Alert #16

Newsletter Legal & Tax Alert #16 | Novembre 2023
Nous sommes ravis de vous faire partager notre Lettre Juridique et Fiscale, qui reprend les points clefs de l’actualité législative et jurisprudentielle du mois de novembre. Vous y retrouverez notamment des informations sur le nouveau mécanisme d’ajustement Carbone aux frontières, sur l'évaluation des titres de sociétés dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière, sur le non-respect des lois en affaire et bien d'autres sujets encore...

Brève | Douanes – Nouveau mécanisme d’ajustement Carbone aux frontières applicable aux importateurs (CBAM / MACF)

Par Raphael Marik, Avocat associé | Mazars Société d'Avocats et Nadine GRENOUILLEAU, Avocate associée | NG Avocats

Le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) est un nouvel instrument règlementaire européen qui vise à soumettre les produits importés dans le territoire douanier de l’Union Européenne à une tarification du carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens fabriquant ces produits.

L’objectif premier de ce dispositif est de lutter contre les fuites de carbone, dans un contexte de renforcement de l’ambition climatique au niveau européen.

Le MACF/Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières est opérationnel depuis le 1er octobre 2023 pour sa phase transitoire (CBAM/Carbon Border Adjustment Mechanism) et va évoluer par étapes.

Depuis le 1er octobre 2023 au jusqu’au 31 décembre 2025, en application de l'article 35 du règlement MACF, les importateurs doivent obligatoirement transmettre à l’autorité compétente un rapport trimestriel récapitulant précisant notamment la quantité totale importée de chaque type de marchandise concernée par le MACF ainsi que le détail des émissions de CO2 nécessaires pour produire les marchandises en cause (émissions directes liées au processus de production et émissions indirectes liées à la consommation électrique consommée durant le processus de production).

Des pénalités financières pourront être appliquées à partir du milieu de l’année 2024 en cas de manquements répétés ou calculés à cette obligation. Elles s’élèvent à 50€/T/CO2 et sont perçues par la DGEC.

La première déclaration relative au trimestre “octobre-décembre” 2023 doit être déposée avant le 31 janvier 2024 et sera modifiable jusqu’au 31 juillet 2024.

Brève | PLF 2024 - Evaluation des titres de sociétés dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (« IFI »)

Par Katia Ouari, Avocate | Mazars Société d'Avocats

Un amendement au sein du Projet de loi de Finances 2024 prévoit de modifier la liste des dettes à prendre en compte pour le calcul de l’IFI lorsque les actifs taxables sont détenus par l’intermédiaire d’une société.

La fraction imposable des titres d’une société est déterminée en appliquant un « coefficient de taxation » à la valeur vénale de ses titres.

Actuellement, ne doivent pas être prises en compte pour la valorisation des titres, les dettes suivantes contractées par la société :

  • pour l'achat au redevable d’un actif immobilier imposable par une société qu'il contrôle ;
  • auprès des membres du foyer fiscal ou du groupe familial du redevable pour l'acquisition d’un actif immobilier imposable ou pour certaines dépenses y afférentes ;
  • auprès d'une société contrôlée par le redevable pour l'acquisition de l'actif immobilier imposable ou pour les dépenses y afférentes.

Les autres dettes contractées par la société, et notamment celles qui ne sont pas liées à l’actif taxable, peuvent être prises en compte pour la valorisation des titres.

L’amendement prévoit que pour la valorisation des titres « ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable ».

Cette interdiction ne devrait cependant pas avoir pour effet de porter la valeur imposable des titres au-delà de leur valeur vénale déterminée dans les conditions de droit commun.

Brève | Jouer Hors-Jeu en Affaires : Quand le non-respect des lois rime avec concurrence déloyale

Par Patricia Sirbu, Avocate | Mazars Société d'Avocats

Dans l'univers impitoyable des affaires, les juridictions françaises lancent un avertissement retentissant : Les entreprises contournant les obligations légales, telles que celles imposées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ou la loi anti-blanchiment d’argent (LCB-FT), obtiennent indument des avantages concurrentiels, une pratique désormais qualifiée de concurrence déloyale.

Les décisions du 15 avril 2022 (n°19/12628) et du 27 septembre 2023 (n° 21-21.995) sont unanimes : Les entreprises respectueuses des lois, supportent des couts supplémentaires, essentiels pour préserver l’intégrité du marché. Par opposition, les entreprises qui choisissent de négliger ces obligations jouissent indûment d'une réduction de coûts.

Ces décisions ouvrent la voie à une réflexion plus large sur d’autres règlementations, tel que la loi anti-corruption (Sapin 2), devoir de vigilance…, qui exigent également des investissements significatifs. La conformité règlementaire, loin d’être un fardeau, représente une responsabilité essentielle pour maintenir une concurrence équitable.

Il devient clair que l’ignorance ou l’évitement délibéré de ces règles ne constitue pas seulement une stratégie d’économie, mais une violation des principes de la concurrence loyale.

Une leçon pour toutes les entreprises : Dans le monde des affaires, les raccourcis peuvent mener à des longues batailles juridiques !

Brève | Vigilance accrue pour la distribution de dividendes aux associés votée en dehors de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes au risque de la qualification de dividendes fictifs (T. com. Paris, 16e ch., 23 sept.2022, n°J2021000542)

Par Victor Fayad-Walch, Avocat | Mazars Société d’Avocats

La pratique consistant à distribuer des dividendes en dehors de l’assemblée générale annuelle a été remise en cause par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2022. D’après ce jugement, la décision prise en dehors de l’assemblée annuelle de verser un dividende exceptionnel constituait une distribution de dividendes fictifs.[1]

Bien que le versement soit intervenu dans un contexte lié à la crise sanitaire, le jugement se fonde uniquement sur les dispositions de droit commun des sociétés commerciales et considère que dans le silence des textes, les sociétés n’ont pas la possibilité de procéder librement à des distributions de sommes prélevées sur les réserves.

Néanmoins le juge estime qu’il n’y a pas lieu à répétition des dividendes étant donné le défaut de preuve de la connaissance du caractère irrégulier témoignant davantage d’une maladresse des dirigeants.

Enfin, le tribunal estime qu’il n’y a aucun préjudice ; le dividende indument distribué aurait été distribuable lors de l’assemblée annuelle au regard du caractère quasiment identique de la prévision et du résultat finalement approuvé.

Ainsi, nous restons dans l’attente d’un arrêt ou d’une éventuelle intervention du législateur permettant un éclaircissement, tout en continuant de veiller à la protection de l’intérêt social et des tiers.

[1] T. com. Paris, 16e ch., 23 sept.2022, n°J2021000542

Brève | Validation d’une clause de cession forcée stipulée dans un pacte d’associés mais pas dans les statuts (C. Cass., Com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, 22-12.045)

Par Victor Fayad-Walch, Avocat | Mazars Société d’Avocats

Par un arrêt rendu le 21 juin 2023, la Cour de cassation est venue apporter une limitation au champ d’application de l’article L. 227-15 du Code de commerce selon lequel « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». 

Dans cette espèce, était mis en opposition un article des statuts intitulé « Exclusion pour manquement aux obligations professionnelles » et une clause de cession forcée (« buy or sell ») présente dans un pacte d’associés.

A l’inverse de la Cour d’appel de Douai, la Cour de cassation a considéré que l’article L. 227-15 « ne régissant pas l'exclusion d'un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu'il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions librement consentie par leur titulaire ». 

La Haute Juridiction ajoute qu’aucune nullité n’était encourue dès lors que la clause statutaire ne concernait pas la cession des actions mais régissait le cas d’exclusion d’un associé pour violation des règles de fonctionnement.

La clause de cession forcée du pacte est ainsi valable car elle ne contredisait pas la clause d’exclusion statutaire ; il s’agit de deux mécanismes distincts.

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