Newsletter Legal & Tax Alert #21

Newsletter Legal & Tax Alert #21 | Avril 2024
Nous sommes ravis de vous faire partager notre Lettre Juridique et Fiscale, qui reprend les points clefs de l’actualité législative et jurisprudentielle du mois d'Avril. Vous y retrouverez notamment des informations sur les premières recommandations de la CNIL concernant l'intelligence artificielle, le rapport final de l'OCDE sur le montant B du pilier 1, les nouvelles précisions sur le dispositif de l'article 209 B du CGI et bien d'autres sujets encore...

Brève | La CNIL publie ses premières recommandations sur l’Intelligence Artificielle (IA)

Par Blandine Bonnard, Avocate | Mazars Société d’Avocats

A l’issue d’une consultation publique, la CNIL a publié ses premières recommandations sur le développement des systèmes d’IA. Ces systèmes doivent concilier l’innovation et le respect des droits des personnes.

Ces recommandations concernent la phase de développement dès lors qu’elle implique un traitement de données personnelles, à savoir : la conception du système, la constitution de la base de données et l’apprentissage.

Les recommandations varient selon le type de système d’IA et notamment les cas suivants : le système a une finalité déterminée ou la finalité n’est pas clairement déterminée (IA à usage général).

La CNIL a élaboré sur cette base, les étapes suivantes :

1.     Déterminer le régime applicable : un usage opérationnel spécifique du système d’IA est-il défini dès la phase de développement ou bien le système d’IA sera-t-il à usage général ? Sur la base de cette analyse, il conviendra de déterminer si les traitements de données en phase de développement sont soumis au RGPD.

2.     Définir une finalité : Le système d’IA doit être développé avec un objectif déterminé, explicite et légitime. Dans les cas des systèmes d’IA à usage général, la finalité devra notamment identifier les capacités prévisibles les plus à risque.

3.     Déterminer la qualification juridique des fournisseurs de système d’IA : Plusieurs acteurs peuvent intervenir dans le développement du système d’IA ; leur qualification au sens du RGPD doit faire l’objet d’une analyse.

4.     Déterminer une base légale : L’organisme qui constitue une base de données d’apprentissage pour entrainer un algorithme doit s’assurer que le traitement entre dans une des bases légales prévues par le RGPD.

5.     Assurer que le traitement est licite en cas de réutilisation de données déjà collectées : Les conditions de réutilisation des données dépendent de leur origine et il appartient au responsable de traitement d’effectuer les vérifications préalables.

6.     Minimiser l’utilisation des données : Les données personnelles utilisées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire à l’objectif poursuivi.

7.     Déterminer une durée de conservation : Les données personnelles ne peuvent être conservées indéfiniment dans le système d’IA.

8.     Réaliser une analyse d’impact sur la protection des données.

Ces recommandations visent à fournir un cadre clair et pratique pour l’intégration éthique et légale de l’IA dans divers secteurs, renforçant la confiance des utilisateurs dans ces technologies et soutenant l’innovation dans la matière.

Brève | TVA – Dropshipping : Mesures contre la fraude TVA  

Par Pauline Girard et Fabrice Adou, Avocats | Mazars Société d’Avocats

Récemment, plusieurs réformes (paquets TVA « e-commerce » en 2021 et « TVA à l’ère numérique » en 2022) ont été adoptées afin rendre le système TVA de l’Union Européenne (« UE ») plus performant face aux nouveaux défis des ventes en ligne.

Parmi ces nouveaux défis, se trouve le « dropshipping » qui, par sa facilité de mise en place (création d’une boutique en ligne, absence d’obligation de détenir des locaux dédiés ou un stock de produits, etc.) s’est considérablement développé.  

En matière de TVA, la pratique du dropshipping implique que le dropshipper ne dispose jamais physiquement du bien qu’il vend et n’ait pas la charge de son expédition. Cette expédition est réalisée par le fournisseur, généralement situé hors de l’UE, inconnu du consommateur final.   

Afin de mieux encadrer le régime et d’éviter la fraude à la TVA qui n’a malheureusement pas été totalement enrayée par les deux paquets TVA susvisés, la Loi de finances pour 2024 rend désormais les dropshippers redevables de la TVA à l’importation sur ces ventes à distances de biens importés.   

Concrètement, en plus de la TVA d’import perçue sur la vente effectuée par le fournisseur, les nouvelles mesures permettent d’inclure la marge du dropshipper (jusqu’ici inconnue de l’administration) dans la base de la TVA due par ce dernier.

Brève | L'OCDE publie son rapport final sur le Montant B du Pilier I

Par Frédéric Barat, Associé, Coralie Crespin, Avocat Senior Manager et Jimmy Bey | Mazars Société d’Avocats

L’approche proposée du Montant B du Pilier I1 représente une innovation dans l’application du principe de pleine concurrence pour les transactions de commercialisation et de distribution. Cette méthode simplifiée ne requiert aucun minimum de chiffre d’affaires pour être dans son champ. Elle concerne les transactions d’achat-vente, d’agents commerciaux et de commissionnaires, à l’exclusion de la distribution de biens immatériels, services et matières premières. Elle consiste également en la détermination d’une marge nette définie sur la base d’une matrice tarifaire qui prend en compte l’intensité des actifs et des dépenses opérationnelles. Le Montant B vise donc à se substituer aux études de comparables de distribution dès lors qu’il est adopté par les juridictions.

En effet, l’adoption du Montant B reste facultative et le rapport décrit deux options de mise en œuvre pour les juridictions qui optent pour l'approche simplifiée et rationalisée à partir de janvier 2025.

Dans ce contexte, il convient d’anticiper dès à présent les impacts sur les marges nettes de vos distributeurs / agents commerciaux / commissionnaires et d’anticiper la préparation de la documentation prix de transfert y afférente.

Source

1 Rapport Pilier I – Montant B du 19 février 2024

Brève | Panorama des dispositions « sociales » de la Directive « Mobilité » (2019/2121/EU)

Par Alexandre Ebtedaei et Philipp Wollert, Avocats | Mazars Société d’Avocats

 Transposée en droit français aux articles L. 236-31 à L. 236-53 et R. 236-20 à R. 236-40 du Code de commerce, la Directive :

-       apporte des définitions harmonisées sur les notions de fusion, scission et apport partiel d’actifs transfrontaliers ;

-       prévoit qu’en cas de projet de fusion transfrontalière entre deux ou plusieurs sociétés, chacune des sociétés doit consulter préalablement ses instances représentatives du personnel, en leur présentant un rapport écrit qui est également mis à la disposition des actionnaires.

Ce rapport doit expliquer et justifier le projet en ses aspects juridiques et économiques, ainsi que les conséquences pour les salariés (implications sur les relations de travail, mesures à prendre pour les préserver et tout changement significatif des conditions d'emploi).

L'avis des instances représentatives du personnel doit être annexé au rapport, avant d’être approuvé par les actionnaires.

Par ailleurs, la Directive impose des mesures afin de préserver le droit des représentants du personnel de participer aux organes de gestion, et les organes étatiques (en France, le greffier du tribunal de commerce) se voient attribuer la mission de s'assurer que l'opération n'est pas réalisée à des fins abusives, frauduleuses ou criminelles (e.g., priver les salariés Français du bénéfice d’un accord de participation).

Brève | Nouvelles précisions sur le dispositif de l’article 209 B du CGI (Décret 2024-274 du 27 mars 2024)

Par Camille-Charles Le Vannier, Avocat I Mazars Société d’Avocats

Le décret 2024-274 du 27 mars 2024 vient préciser le dispositif d’élimination de la double imposition des bénéfices imposés en application de l’article 209 B du Code général des impôts (CGI).

Pour rappel, les bénéfices réalisés par une entité française dans une juridiction bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, directement ou par l’intermédiaire d’une entité dont elle détient plus de 50% des droits, sont imposables en France, sous réserve de l’application de clauses de sauvegarde.

En contrepartie, et afin d’éviter une double imposition, les distributions de bénéfices effectuées par l’entité étrangère au profit de l’entité française sont déductibles du résultat de cette dernière (Ann. II au CGI, art. 102 Y).

Le décret du 27 mars 2024 précise que cette déduction n’est accordée qu’à hauteur des bénéfices étrangers déjà imposés en France et qu’elle s’applique que l’entité française soit bénéficiaire ou déficitaire.

En outre, le décret introduit un mécanisme d’élimination de la double imposition en cas de cession d’une entité étrangère dont les revenus ont été taxés préalablement entre les mains de l’entité française en vertu de l’article 209 B précité (Ann. II au CGI, art 102 Y A nouveau). Sont ici visés les bénéfices de l’entité étrangères, imposés en France, mais qui n’ont pas été désinvestis ou qui n’ont pas encore été distribués par l’entité. La preuve de la prise en compte des bénéfices dans le résultat de la cession sera à la charge de l’entité française.

Le décret est entré en application le 30 mars 2024.

Brève | Publication du baromètre européen des impôts de production 2023

Par Elena Aubrée et Lauranne Quesne, Avocates | Mazars Société d’Avocats

Dans la continuité de la précédente édition, Mazars Société d’Avocats a de nouveau eu le plaisir d’accompagner l’Institut Montaigne dans l’établissement du Baromètre européens des impôts de production (Étude | Baromètre européen des impôts de production 2024 - Mazars - France).

Le cabinet Mazars Société d’Avocats a notamment participé à l’établissement du cahier des charges retenu pour l’analyse comparative des différentes tendances observables sur la fiscalité de la production, étant précisé que les différents indicateurs portant sur la fiscalité de la production se fondent sur les données fournies par Eurostat (données disponibles de 2022).

Douze pays ont été retenus pour cette 3è édition du Baromètre, dont l’Autriche qui fait son entrée pour enrichir l’étude et l’analyse comparative.

Cette nouvelle édition du Baromètre confirme une augmentation généralisée du poids des impôts de production en Europe. En effet, parmi les pays étudiés, sept d’entre eux ont enregistré une hausse du poids de leurs impôts de production dans leur PIB.

La France quant à elle conserve la deuxième position du baromètre dans les pays dont la fiscalité sur la production est la plus élevée. Cependant, la France a réaffirmé à maintes reprises sa volonté d’adopter de nouvelles mesures pour renforcer son attractivité au nombre desquelles la suppression progressive de la CVAE.

Mazars Société d’Avocats remercie chaleureusement l’Institut Montaigne pour cette collaboration.

Brève | Arrangez ces cheveux que je ne saurais voir !

Par Alexandre Ebtedaei, Avocat | Mazars Société d’Avocats

On le sait tous, le cheveu est porteur de préjugés. Qu’il s’agisse de sa coupe, sa longueur, son absence ou sa trop grande présence, sa texture ou encore de sa couleur : la fameuse « blonde », sans parler des roux…

En raison de leurs cheveux, certains seront recalés à l’embauche, d’autres ne seront pas promus à un autre emploi, voire remerciés faute d’avoir modifié leur chevelure.

Le 28 mars dernier, l’Assemblée nationale a cru bon d’adopter une proposition de loi visant à reconnaître et à sanctionner la « discrimination capillaire en milieu professionnel ».

Plus précisément, le texte devrait permettre d’ajouter après « apparence physique » dans l’article L. 1132-1 du Code du travail les mots : « notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux ».

Néanmoins, il y a tout de même des limites à la liberté capillaire. Des restrictions peuvent être admises lorsqu’il s’agit de respecter les consignes de sécurité, de santé ou d’hygiène pour certains métiers (ex. la restauration), ou encore lorsqu’il s’agit de respecter la clientèle, en évitant des coupes un peu trop… artistiques.

Le texte est actuellement en cours d’examen au Sénat. Encore quelques mois de débats décoiffants en perspective!