Newsletter Paie & Sociale numéro 6

Février 2024 | Découvrez l'actualité paie et juridique de ce mois de février.

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Actualité Paie

Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH)

Rappel : Chaque entreprise d'au moins 20 salariés a l’obligation d’employer des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de son effectif. Elle doit également effectuer chaque année une déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH). Lorsqu'elle ne remplit pas cette obligation, l'entreprise doit verser une contribution annuelle.

Ces informations sont envoyées avant le 15 mars de chaque année.

Cette déclaration est effectuée par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN) du mois d’avril.

Pour l'année 2023, la déclaration doit être déposée dans la DSN du mois d'avril 2024, c'est-à-dire le 5 ou le 15 mai 2024.

Index de l’égalité professionnelle

Rappel : d’ici le 1er mars 2024, toutes les entreprises de 50 salariés et plus devront avoir calculé et publié leur Index de l’égalité professionnelle sur leur site internet.

Les entreprises ayant obtenu une note globale inférieure à 85/100 doivent fixer des objectifs de progression et les publier sur leur site internet. Celles ayant obtenu une note inférieure à 75/100 doivent définir des mesures adéquates et pertinentes de correction par accord ou, à défaut, par décision unilatérale, et publier ces mesures.

Actualisation et extension au régime agricole de la Charte du cotisant contrôlé

Arrêté du 30 janvier 2024, JO du 6 février 2024

Cette « Charte du cotisant contrôlé » vous informe sur vos droits et obligations lors du contrôle.

Elle présente, de façon synthétique, les modalités de déroulement d'un contrôle ainsi que les droits et les garanties dont vous bénéficiez tout au long de cette procédure.

Elle est désormais commune aux contrôles des cotisations et contributions opérés dans le régime général et dans le régime agricole. Dans le cadre de l’harmonisation des règles de contrôle entre le régime général et le régime agricole, l’application de la charte du cotisant contrôlé est en effet étendue au régime agricole.

Une nouvelle présentation de la charte a également été adopter, en vue de simplifier sa lecture et sa compréhension.

A noter qu’avant qu’un contrôle URSSAF soit effectué, vous recevez un avis de contrôle qui fait état de cette charte du cotisant contrôlé.

L’acquisition des congés payés pendant la maladie : la position du Conseil Constitutionnel

Cons. const., QPC 8-2-2024, n° 2023-1079

Rappel : Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a introduit d'importants changements concernant l'acquisition des congés payés des salariés, notamment en cas d'arrêts maladie. En effet la Chambre sociale a procédé à un revirement de jurisprudence.

En application de cette jurisprudence, tous les arrêts de travail en raison de l’état de santé, quelle qu’en soit l’origine ou la durée, donnent désormais droit à l’acquisition de congés payés.

Réponse du Conseil Constitutionnel : Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel a été saisi. Dans sa décision du 8 février 2024, les Sages se sont prononcés sur la conformité du Code du travail.

A ce titre, le Conseil constitutionnel refuse de juger inconstitutionnelles les dispositions du Code du travail. Il estime que celles-ci ne portent ni atteinte au droit à la santé et au repos, ni atteinte au principe d’égalité.

Bien que très attendue, la décision du Conseil constitutionnel n’a donc aucune incidence sur les solutions dégagées par la Cour de cassation le 13 septembre dernier donnant droit pour les salariés à l’acquisition de congés payés au titre des périodes d’arrêt de travail. Le sujet reste en suspens et les regards se tournent à nouveau vers le gouvernement.

Par conséquent, la situation des entreprises reste, pour le moment, inchangée. Ces dernièresdemeurent contraintes de procéder à une évaluation du risque financier encouru et à définir la stratégie à adopter face à d’éventuelles demandes de régularisation avec l’aide de leurs conseils.

Avantage en nature : mise à jour des plafonds d’exonération pour les véhicules électriques

Mise à jour du Boss AN 811

Mise à disposition d'un véhicule électrique par l'employeur

L’évaluation de l’avantage en nature ne tient pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 964,90 euros par an.

Mise à disposition de bornes de recharges électriques sur le lieu de travail

L’avantage en nature résultant de son utilisation par le salarié à titre non professionnel échappe aux cotisations, y compris pour les frais d’électricité. Ce principe s’applique également aux véhicules appartenant au salarié.

Mise à disposition de borne de recharge électrique hors du lieu de travail

En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :

  • si la mise à disposition cesse à la fin du contrat de travail, l’avantage lié à cette prise en charge est exonérée de cotisations,
  • si la borne est installée au domicile du salarié et qu’elle n’est pas restituée à la fin du contrat de travail, la prise en charge est exclue de l’assiette de cotisations dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite d’un plafond de 1 025 €.

Lorsque la borne a plus de 5 ans, ces limites sont respectivement portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et dans la limite d’un plafond de 1 537,50 €. 

Actualité Juridique

En ce mois de février, nous vous présentons les derniers arrêts marquants de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Le respect du repos conventionnel

Cour de cassation, chambre sociale,7 février 2024, n°21-22.809

Si le Code du travail impose un repos quotidien de 11 heures, la convention collective peut prévoir une durée de repos plus longue. Dans un arrêt du 7 février 2024, la Cour de cassation estime que l’employeur est tenu d’appliquer le repos quotidien de 12 heures prévu par la convention collective applicable. En cas de non-respect de ce repos quotidien conventionnel, le salarié est en droit de réclamer des dommages et intérêts.

Forfait annuel en jours : nullité de la convention en cas de méconnaissance par l’employeur des règles supplétives sur le suivi de la charge de travail

Cour de cassation, chambre sociale, 10 janvier 2024, n°22-15.782

Parmi les dispositions obligatoires devant figurer dans l’accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, figurent celles relatives au suivi de la charge de travail des salariés concernés. A défaut de telles dispositions au sein de l’accord, ou si elles sont incomplètes, l’employeur est tenu d’appliquer les dispositions supplétives existantes en la matière édictées dans l’article L.3121-65 du code du travail.

La Cour de cassation ne s’était jusqu’alors pas prononcée sur le sort de la convention individuelle de forfait jours en cas de méconnaissance par l’employeur de ces dispositions supplétives.

Dans cet arrêt du 10 janvier 2024, elle déclare que dans cette hypothèse, ladite convention est frappée de nullité, l’employeur n’ayant pas respecté les dispositions supplétives prévues par l’article L. 3121-65 du code du travail.

Le forfait est par conséquent supposé n’avoir jamais existé : le salarié peut alors demander un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires depuis la conclusion de la convention, dans la limite du délai de prescription, ici de 3 ans.

Nous pouvons bien sûr vous accompagner sur ce sujet, n’hésitez pas à nous solliciter.

La preuve de prise effective des RTT pèse sur l’employeur

Cour de cassation, chambre sociale, 10 janvier 2024, n°22-17.917

La charge de la preuve de prise des jours des RTT par le salarié incombe à l’employeur. L’employeur ne peut se contenter du bulletin de paie comme preuve suffisante de la prise effective des jours RTT.

En effet, dans cet arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation affirme que la mention sur le bulletin de paye n’a qu’une valeur informative et que l’employeur reste soumis à la preuve de leur prise effective. La haute juridiction rappelle que l’acceptation sans protestation ou réserve d’un bulletin de paye par le salarié ne vaut pas renonciation de tout ou partie du salaire, indemnité ou accessoire de salaire.

A défaut de preuve rapportée par l’employeur, le salarié peut réclamer le paiement des jours de RTT ni pris ni indemnisés.

Rémunération variable : application de l’interdiction des sanctions pécuniaires

Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2024, n°22-15-147

L’interdiction des sanctions pécuniaires concerne toutes les formes de retenues sur salaires, qu’elles soient directes telles qu’une amende, ou indirectes, telles que le non-versement d’une composante de rémunération variable.

Dans cet arrêt du 17 janvier 2024, un salarié a été licencié pour faute grave. En raison de la gravité de cette faute, l’employeur a décidé de ne pas lui verser le solde de sa rémunération variable. Précisons que le salarié avait déjà perçu par ailleurs une quote-part de cette dernière quelques mois plus tôt.

La Cour de cassation casse la décision d’appel déboutant le salarié de sa demande en paiement du solde de sa rémunération variable, et précise que cette retenue constitue une sanction pécuniaire illicite.

 

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NL Paie & Sociale #6
NL Payroll & Labor #6