Rachat par une société de ses propres titres – opportunités pour l’associé personne physique dont les titres ont été rachetés

Il existait jusqu'à présent pour les associés personnes physiques une différence de traitement fiscal selon les modalités de rachat de titres choisies. Lorsque le rachat était effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le fondement de l'article L. 225-207 du Code de commerce, le gain net réalisé par l’associé était, sauf exceptions, assimilé à un revenu distribué.

En revanche, lorsque le rachat était effectué en vue d'une attribution aux salariés sur le fondement de l'article L. 225-208 du Code de commerce ou d'un rachat d'actions sur le fondement des articles L. 225-209 à L. 225-212 du même Code, le gain relevait du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (article 112, 6°du Code Général des Impôts).

Cependant, le 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a décidé (décision n°2014-404 QPC), d'écarter le régime des revenus distribués pour appliquer le régime - souvent plus avantageux - des plus-values sur valeurs mobilières aux gains réalisées lors d'un rachat effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes.

Vos enjeux

Les associés personnes physiques dont les titres ont été rachetés par la société émettrice peuvent avoir intérêt à demander un remboursement d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Sont concernés, tous les contribuables ayant réalisé un gain net lors d'un rachat de titres par la société émettrice, française ou étrangère, avant le 1er janvier 2014, et imposé dans la catégorie des revenus distribués.
Quant aux gains réalisés en 2014, ils ne seront qualifiés de plus-values que dans l'hypothèse où le législateur n’aura pas réaffirmé leur imposition dans la catégorie des revenus distribués avant le 1er janvier 2015.

Notre offre

Nous accompagnons les personnes physiques pour apprécier l'opportunité d’introduire une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale aux fins d’obtenir le remboursement d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Une analyse préalable au cas par cas est requise pour déterminer si, en fonction de la fiscalité applicable au moment du rachat, le régime des plus-values aurait été plus attractif que le régime des revenus distribués.

A minima, les réclamations devront être introduites dans le délai de droit commun. Ces délais varient selon les modalités d’imposition appliquées au moment du rachat et sont susceptibles d’expirer dans certains cas au 31 décembre 2014.

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