Fiscalité
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Tax Alert - Décembre 2014 N°2
En application du régime actuel, la neutralisation de la réintégration de la quote-part de frais et charges (fixée forfaitairement à 5 % du montant des dividendes perçus) est limitée aux dividendes perçus de filiales faisant partie d’un groupe d’intégration fiscale au sens de l’article 223 A et s. du CGI, lequel ne peut inclure que les filiales de la mère résidente détenues à 95% et soumises à l’impôt sur les sociétés français au taux de droit commun (article 223 B 2ème al. du CGI).
En conséquence, le bénéfice du dispositif de neutralisation (et donc d’exonération d’impôt sur les dividendes) est réservé aux dividendes perçus par une société mère résidente par ses seules filiales établies en France, membres du groupe.
Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir si la législation française précitée est compatible avec la liberté d’établissement prévue par l’article 49 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) dans la mesure où les dividendes perçus de filiales implantées dans un autre Etat membre que la France n’ouvrent pas droit, pour la société mère française du groupe d’intégration, au dispositif de neutralisation de la réintégration de la quote-part de frais et charges, même pour les dividendes reçus de filiales qui auraient été éligibles au régime d’intégration fiscale si elles avaient été établies en France.
C’est en ce sens que la Cour administrative d’appel de Versailles a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt en date du 29 juillet 2014 (affaire enregistrée par la CJUE sous le numéro C-386/14) actuellement pendante.
Dans l’attente de la décision définitive de la CJUE, et afin de préserver les droits des contribuables au titre de l’année 2011 qui sera prescrite au 31 décembre 2014, nous proposons d’accompagner les entreprises ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale et recevant des dividendes de filiales établies dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne, afin d’obtenir la restitution de l’impôt qu’elle ont acquitté à raison de la quote-part de frais et charges se rapportant aux dividendes perçus de leurs filiales détenues, directement ou indirectement, à au moins 95 %.
Cette demande serait réalisée à titre conservatoire.
Des réclamations pourront être introduites ultérieurement au titre des exercices 2012 et 2013.
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