Fiscalité
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Tax Alert - Décembre 2014 N°1
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) a été instituée par la loi de Finances pour 2012 (article 223 sexies du Code général des impôts).
Selon la loi, ladite contribution s’est appliquée aux revenus de capitaux mobiliers perçus par les contribuables dès 2011 (sans incidence qu’un prélèvement forfaitaire libératoire ait déjà été acquitté sur ces revenus avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi).
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat avait saisi le 2 octobre 2014 le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de déterminer si l’application rétroactive de la contribution aux revenus de capitaux mobiliers perçus par les contribuables au cours de l’année 2011 était ou non conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision en date du 5 décembre 2014 et juge que les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à prélèvement libératoire pouvaient légitimement attendre de la nouvelle loi d’être libérés de la contribution exceptionnelle au titre de ces revenus.
Dès lors, en appliquant la nouvelle contribution à des revenus ayant déjà fait l’objet de prélèvements libératoires à l’impôt sur le revenu, la Haute Cour estime que le dispositif instauré a porté une atteinte injustifiée aux droits garantis par la Constitution.
En conséquence, les revenus de capitaux mobiliers perçus en 2011, ayant supporté les prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, devaient être exclus de l’assiette de la CEHR due au titre des revenus perçus en 2011.
Cette décision autorise les contribuables à demander, par voie de réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale, que soient exclus de l’assiette de la CEHR, à laquelle ils ont été soumis au titre des revenus de l’année 2011, les revenus ayant supporté les prélèvements libératoires (i.e., dividendes et produits de placement à revenu fixe) aux fins d’obtenir le remboursement de la contribution indûment payée.
Les réclamations devront impérativement être introduites avant le 31 décembre 2014 ; la demande de remboursement concernant la CEHR acquittée en 2012 au titre des revenus perçus en 2011.
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