Sapin II : quelles nouveautés pour la réforme européenne de l'audit ?

Le 10 décembre 2016 |
La loi n°2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II) a été publiée au journal officiel du 10 décembre 2016. Parmi les nombreuses dispositions de cette loi, nous vous présentons ci-après celles relatives à la transposition en France de la réforme européenne de l’audit. L’article 140 de la loi ratifie en effet l’ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes et apporte plusieurs modifications.

Précisions sur la fin des mandats ayant atteint une durée de dix ans au 16 juin 2016

  • Rappel des principes introduits par la transposition de la réforme de l’audit en France :

Lorsque une entité d’intérêt public (EIP) désigne un commissaire aux comptes unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des comptes de l’EIP pendant une période supérieure à 10 ans (C. com. art. L 823-3-1 I).

Cependant, conformément aux possibilités offertes par le Règlement, le législateur donne la possibilité de prolonger cette durée dans les conditions suivantes :

  • si une procédure de sélection par appel d’offres est organisée à l’issue de la période de 10 ans, le commissaire aux comptes peut être nommé pour un mandat supplémentaire de 6 exercices, soit une durée cumulée du mandat qui peut être portée à 16 ans (C. com. art. L 823-3-1 I).
  • si l’EIP recourt à plusieurs commissaires aux comptes, de manière volontaire ou en application d’une obligation légale, et que ces derniers présentent un rapport conjoint sur la certification des comptes, la durée du mandat peut être prolongée jusqu’à une durée maximale de 24 ans (C. com. art. L 823-3-1 II).

Afin de faciliter la transition vers ce régime de rotation obligatoire des commissaires aux comptes et des cabinets d’audit, le règlement européen prévoit des mesures transitoires en fonction de l’antériorité des mandats, cette antériorité est appréciée à la date du 16 juin 2014, qui correspond à la date d’entrée en vigueur du règlement.

  • Nouveautés apportées par la loi Sapin II :

Pour le cas particulier des mandats de commissaires aux comptes uniques ayant une ancienneté de moins de 11 ans au 16 juin 2014 et qui ont atteint la durée maximale des dix ans au 16 juin 2016, en application de l’article 140 de la loi dite Sapin II, le mandat peut être prorogé jusqu’à la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes de l’exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. Cette nouvelle disposition permet ainsi d’éviter l’effet couperet de l’atteinte de la durée maximale de dix ans au 16 juin 2016.

Problématique d’extra-territorialité en matière de services interdits

  • Rappel des principes introduits par la transposition de la réforme de l’audit en France :

Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie (C. com. art. L 822-11-2 II).

  • Nouveautés apportées par la loi Sapin 2 :

Les dispositions du II de l’article L 822-11-2 du Code de commerce sont modifiées afin de limiter leur portée extra-territoriale en donnant aux membres du réseau du commissaire aux comptes situés dans l’UE la possibilité de fournir aux entités dans l’UE qui contrôlent l’EIP ou qui sont contrôlées par elle, des services interdits par le dispositif français (voir II article L 822-11-2 supra) si l’Etat membre dans lequel ces services sont fournis les autorise (sont visés les services fiscaux et d’évaluation autorisés par dérogation dans certains Etats membres).
Dans cette situation, le commissaire aux comptes doit analyser les risques pesant sur son indépendance et appliquer les mesures de sauvegarde appropriées.

Approbation des services autres que la certification des comptes dans les groupes disposant de plusieurs EIP

  • Rappel des principes introduits par la transposition de la réforme de l’audit en France :

Les « services autres que la certification des comptes » (SACC) qui ne sont pas des services interdits peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité d’audit (C. com. art. L 822-11-2).

  • Nouveautés apportées par la loi Sapin II :

Le 5° de l’article L 823-20 est complété afin que les entités contrôlées qui se sont dotées volontairement d’un comité d’audit puissent demander au conseil d’administration (ou de surveillance) de la société qui les contrôle que l’approbation des SACC soit réalisée par le comité d’audit de la société contrôlante (ou  à défaut par son conseil d’administration s’il exerce les fonctions de comité d’audit). Dans ce cas, cet organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées au conseil d’administration (ou de surveillance) de la société contrôlée.

Le process d’approbation des services autres que la certification des comptes au sein des groupes comportant plusieurs entités d’intérêt public est ainsi simplifié.

Le délai de prescription pour la procédure des sanctions H3C (C. com. art. L 824-4 et suivants) fixé à 6 ans

Les faits remontant à plus de 6 ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Se faire accompagner dans la mise en place d’un dispositif anti-corruption pendant le confinement

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