Précisions du H3C sur les services autres que la certification des comptes (SACC)

Le 27 février 2018 |
Afin de répondre aux interrogations des entreprises et des commissaires aux comptes, le H3C a publié une FAQ sur l’application des nouvelles dispositions issues de la réforme européenne de l’audit et notamment sur les notions de « certification » et de « services autres que la certification des comptes » (SACC).

Classification en trois catégories du H3C

Sur la base des textes européens, le H3C classe en trois catégories les services que le commissaire aux comptes peut fournir à l’entité dont il certifie les comptes ainsi qu’aux entités contrôlant cette dernière ou contrôlées par elle :

Catégorie 1

  • Certification des comptes annuels et des comptes consolidés

Catégorie 2

  • SACC dont la réalisation est expressément confiée au commissaire aux comptes par la législation nationale ou des dispositions du droit de l’Union européenne (UE) qui ont effet direct en droit national

Catégorie 3

  • SACC autres que ceux requis par la législation nationale ou la législation de l’UE, sous réserve que ces SACC ne contreviennent pas aux dispositions régissant l’exercice du commissariat aux comptes et notamment aux règles d’indépendance.

Notion de certification

Afin de clarifier la notion de certification des comptes, le H3C se réfère à l’article L 823-9 du Code de commerce. Il précise ainsi que la certification des comptes requiert la mise en œuvre de travaux permettant au commissaire aux comptes de conclure sur la régularité et la sincérité des comptes et sur le fait qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité ou de l'ensemble constitué par les entités comprises dans la consolidation, à la fin de l’exercice.

Services pouvant être considérés de catégorie 1 (« certification des comptes »)

Compte tenu de certaines interventions confiées aux commissaires aux comptes qui sont étroitement liées à la mission de certification ou qui contribuent à réduire les travaux nécessaires à la certification, le H3C admet qu’une certaine souplesse puisse être retenue dans le classement des services, sous réserve que l’approche ne s’éloigne pas de la notion juridique précitée.
Illustrations

  • Examen limité des comptes semestriels réalisé par le commissaire aux comptes en application du III art. L 451-1-2 du Code monétaire et financier : cette intervention peut être considérée comme participant à la certification (catégorie 1).
  • Interventions portant sur le contrôle interne imposées par un pays tiers, telles que la loi Sarbanes Oxley : elles peuvent être considérées comme contribuant à réduire les travaux nécessaires à la certification des comptes (catégorie 1). Le commissaire aux comptes doit cependant pouvoir estimer la part de l’intervention contribuant à la réduction des travaux nécessaires à la certification.

Services de catégorie 2 (« confiés au commissaire aux comptes par la législation »)

A titre d’illustration, le Haut conseil considère en revanche que les interventions présentées dans le tableau ci-après, bien qu’elles soient requises par la loi, ne contribuent pas à réduire les travaux nécessaires à la certification des comptes et sont ainsi des SACC de catégorie 2.

  • Contrôle des conventions réglementée
  • Contrôle du rapport de gestion
  • Contrôle du rapport financier annuel
  • Travaux relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Révélation des faits délictueux
  • Travaux mis en œuvre dans le cadre de la procédure d’alerte

S’agissant toutefois de services expressément et exclusivement confiés au commissaire aux comptes par des dispositions nationales, ces SACC n’ont pas à faire l’objet d’une approbation par le comité d’audit des entités d’intérêt public (Avis H3C 2017-02 du 23-02-17). Les modalités d’application du plafonnement des honoraires des SACC dans les entités d’intérêt public (règle des 70 %) sont toujours en cours d’instruction par le H3C.

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