Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre : l'essentiel à retenir

Le 27 mars 2017 |
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 23 mars 2017 sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 21 février 2017.

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution les dispositions prévoyant des amendes

Le Conseil a jugé conforme à la constitution l’obligation instituée par loi d’établir un plan vigilance, de publier ce plan de vigilance et de rendre compte de sa mise en œuvre effective.

En revanche, il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi prévoyant des amendes (dont le montant pouvait atteindre jusqu’à 30 millions d’euros d’après le projet de loi). Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait défini l’obligation qu’il instituait en termes insuffisamment clair et précis pour qu’une sanction puisse être infligée en cas de manquement.

Entités concernées

Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins :

  • 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou
  • 10 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger.

Possibilités d'exemption au sein d'un groupe : les sociétés contrôlées qui dépassent les seuils peuvent être exemptées de l’obligation si la société qui les contrôle établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle.

Obligations prévues

Les entités concernées doivent établir et mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance. Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant :

  • des activités de la société,
  • de celles des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement (contrôle au sens du II de l’article L 233-16),
  • ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.

Le plan comprend les mesures suivantes :

  • Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
  • Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
  • Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
  • Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
  • Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
    Un décret peut compléter les mesures de vigilance prévues ci-dessus et préciser les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance.

Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion.

Date d’entrée en vigueur

Les dispositions relatives à l’établissement et à la mise en œuvre d’un plan de vigilance seront applicables pour l'exercice au cours duquel la loi sera publiée. L’obligation de compte rendu de la mise en œuvre effective du plan ainsi que la procédure de mise en demeure et d’injonction de faire en cas de non-respect des obligations, entreront en vigueur à compter du rapport de gestion portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la loi.

Non-respect des obligations

Une mise en demeure de respecter les obligations précitées peut être adressée à la société concernée et si celle-ci s’abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l’auteur de la mise en demeure, peut ensuite prononcer une injonction. En revanche, comme indiqué supra, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la possibilité que le juge inflige une amende à la société.

Par ailleurs, le manquement aux obligations précitées engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du Code civil. L’action en responsabilité est introduite par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin. Le dispositif d’amende initialement prévu dans ce cas a également été déclaré contraire à la Constitution.

Auteur