Imposition des revenus des « management packages » : quelle qualification ?

Le 25 novembre 2021 |
Par trois décisions d’assemblée plénière rendues le 13 juillet dernier, le Conseil d’Etat vient préciser le raisonnement qui devrait être suivi afin de qualifier fiscalement les revenus perçus dans le cadre de dispositifs d’intéressement des dirigeants et cadres-clefs (« management packages »). Cette clarification soulève quelques interrogations et doit conduire les entreprises et leurs conseils à repenser leur pratique en ce domaine.

La qualification des revenus des management packages soulève des interrogations…

En constant développement depuis plusieurs années, le mécanisme des management packages fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’administration fiscale.

Pour rappel, les management packages sont des outils d’intéressement au capital fréquemment attribués à certains dirigeants et salariés. Ils permettent à leurs attributaires d’être associés aux performances de la société en obtenant un ou plusieurs instruments d’accès au capital.

Le débat entre les contribuables et l’administration fiscale porte usuellement sur la qualification fiscale de ces management packages.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a rendu trois décisions d’assemblée plénière le 13 juillet 2021 (n°428506, n°435452 et n°437498) précisant les conditions d’imposition dans la catégorie des traitements et salaires des gains issus de management packages résultant de l’attribution de bons de souscription d’actions (BSA), ou d’options d’achat ou de souscription d’actions.

…que le Conseil d’Etat tente de clarifier en appliquant un raisonnement en deux temps…

Dans un premier temps, il rappelle que, par principe, les gains d’acquisition, d’exercice et de cession tirés de management packages doivent être imposés selon lerégime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, résultant des dispositions de l’article 150-0 A du Code général des impôts (CGI). En ce sens, le Conseil d’Etat précise que ce principe s’applique même si les bons ou actions ont été souscrits ou acquis à un prix préférentiel par rapport à leur valeur réelle, et même si ces bons ou actions ont été souscrits ou acquis auprès d’une société dont le contribuable était salarié ou dirigeant.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat pose une exception au principe, imposant la taxation dans lacatégorie des traitements et salaires de l’article 79 du CGI. Cette exception est relative au lien entre le gain et l’exercice des fonctions de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire. En ce sens, le Conseil d’Etat indique plus précisément que :

  • Pour le gain d’acquisition ou de souscription : le fait que les options d’achat d’actions ou les BSA soient acquis ou souscrits à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition ou souscription est de nature à révéler l’existence d’un avantage à hauteur de la différence entre le prix acquitté et la valeur réelle. Cet avantage est imposable, au titre de l’année d’acquisition, en tant que traitements et salaires lorsqu’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié.
  •  Pour le gain d’exercice ou de levée d’option : lorsqu’un contribuable lève une option d’achat d’actions ou exerce un BSA, la différence entre la valeur réelle des actions ou bons à la date de la levée de l’option ou de l’exercice et leur prix d’achat constitue un gain, qui est un avantage imposable dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou de salarié.
  • Pour le gain de cession des bons ou options : lorsque ce gain, en raison de ses conditions de réalisation, doit être regardé comme acquis en contrepartie des fonctions de dirigeant ou salarié du cédant (et non en raison de la qualité d’investisseur du cédant), il constitue un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

…qui conduira nécessairement à une évolution de la pratique à ce sujet

Bien que ces décisions donnent une véritable grille de lecture permettant de mieux anticiper le traitement fiscal de tels dispositifs d’intéressement des managers et fonctions dirigeantes, elles soulèvent également d’autres questions qui pourront donner lieu à discussion et portent notamment sur :

  • l’estimation de la valeur réelle des bons et options afin d’identifier le montant du gain d’acquisition ou de souscription ;
  • les modalités pratiques d’interprétation de la notion de revenu « trouvant essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié ».

Les décisions des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles, auxquelles deux des trois affaires ont été renvoyées, sont donc attendues sur ces points.

D’un point de vue pratique, la mise en place de management packages devra être réalisée en considération de cette nouvelle grille d’analyse, l’absence de rattachement aux fonctions salariées étant, dans la majorité des situations, très difficile à établir. Le surcoût lié à une taxation en tant que traitements et salaires devra être anticipé et pourra, dans de nombreux cas, détourner les entreprises de cette méthode d’intéressement de leurs cadres-clefs.

En matière d’acquisition d’entreprises, une attention particulière devra être portée aux modalités d’intéressement des cadres et dirigeants de la cible, le risque de requalification en salaires étant accru.

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