Quelles évolutions pour les conventions réglementées dans les SA et SCA ?

Le 19 octobre 2018 |
Le projet de loi PACTE adopté par l’Assemblée nationale le 9 octobre 2018 et qui devrait être examiné au Sénat en janvier 2019 contient des dispositions relatives à la procédure des conventions réglementées dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions.

Publicité des conventions réglementées pour les sociétés cotées

Le projet de loi PACTE prévoit la publication d’informations sur les conventions réglementées sur le site internet des SA et SCA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

La liste des informations à publier par la société devra être précisé par décret. Si l’on se réfère aux dispositions de la directive européenne précitée, cette liste devrait inclure au minimum des informations sur la nature de la relation, le nom des parties, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires.

Il est par ailleurs prévu que la publication intervienne au plus tard au moment de la conclusion de la convention.

Enfin, toute personne intéressée pourrait demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.

Réintroduction de la communication de la liste des conventions courantes

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a supprimé l’obligation de mettre à disposition des actionnaires, la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales des informations dont les actionnaires d’une SA/SCA avaient le droit d’obtenir communication.

Au motif d’améliorer la transparence sur ces conventions courantes et conclues à des conditions normales qui sont dispensées de la procédure des conventions réglementées, le projet de loi PACTE réintroduit cette obligation.

Procédure de contrôle des conventions complétée

  • Information du conseil d’administration ou de surveillance

Le projet de loi dispose que les personnes directement intéressées mais également les personnes indirectement intéressées informent le conseil dès qu’elles ont connaissance d’une convention à laquelle la procédure de contrôle est applicable.

  • Délibération du conseil sur l’autorisation de la convention

Le nouveau dispositif prévoit également qu’une personne directement ou indirectement intéressée ne peut pas participer non seulement au vote relatif à l’autorisation mais également aux délibérations du conseil sur ladite autorisation.

Rappel

Par ailleurs, on peut rappeler que l’AMF recommande de veiller à ce qu’un administrateur en situation de conflit d’intérêts même potentiel sur un sujet à l’ordre du jour du conseil ne prenne part ni aux délibérations, ni au vote. Il en est notamment ainsi en cas de vote sur une convention réglementée intéressant un actionnaire avec lequel l'administrateur entretient des liens le plaçant en situation de conflit d'intérêts même potentiel, par exemple lorsqu'il a été nommé sur proposition de cet actionnaire.

  • Vote de l’assemblée

Le dispositif actuel de contrôle des conventions réglementées dispose que les personnes intéressées à une convention sont exclues du vote de l’assemblée générale en vue de l’approbation de la convention ce qui se traduit par une absence de prise en compte de leurs voix dans le calcul de majorité mais également dans le calcul du quorum.

Ce dispositif est amendé par l’article 66 du projet de loi PACTE sur deux aspects :

  • en premier lieu, il est prévu que l’exclusion du vote soit limitée au calcul de la majorité et non pas à celui du quorum afin de permettre aux associés de délibérer utilement sur les conventions dès la première convocation ;
  • en second lieu, l’exclusion du vote est étendue aux personnes indirectement intéressées et non plus seulement aux personnes directement intéressées. Leurs actions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité.

Rapport spécial dans les sociétés qui n’auront plus l’obligation de désigner un commissaire aux comptes

Il résulte des dispositions de l’article 9 du projet de loi PACTE que certaines SA et SCA n’auront plus l’obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu’elles ne dépasseront plus les seuils fixés par décret.

Dès lors, les textes prévoient que, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, le rapport spécial sur les conventions réglementées soit établi par le Président du conseil. Il en est de même concernant le rapport destiné à couvrir la nullité d’une convention non autorisée préalablement.

Précisions sur les conventions mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise

Un ajustement des informations mentionnées par les SA et SCA dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise concernant les conventions visées au 2° de l’article L 225-37-3 du Code de commerce est prévu par l’article 66 du projet de loi PACTE. Ainsi, jusqu’à présent l’information portait sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre :

  • d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société ;
  • et, d'autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.  Le projet de loi prévoit de remplacer la notion de détention de plus de la moitié du capital par la notion de contrôle telle que définie par l’article L 233-3 du Code de commerce.

Par ailleurs, en l’absence des informations relatives aux conventions dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, il est prévu que toute personne intéressée puisse demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations.

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