Cession de titres de participation : de nouvelles perspectives favorables aux entreprises

Le 21 février 2022 |
Le Conseil d’État, par une décision du 15 novembre 2021, a admis la possibilité pour les sociétés réalisant des plus-values de cession de titres de participation étrangers d’imputer un crédit d’impôt étranger sur l’imposition de la quote-part de frais et charges. En effet, cette dernière doit être appréhendée comme une imposition à un taux réduit et non en une compensation de la déduction de frais afférents aux titres dont la plus-value est exonérée (CE, 15-11-2021, n° 454105, Sté Air Liquide).

L’imputation de l’impôt acquitté à l’étranger

Pour rappel, les plus-values nettes de cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont exonérées, moyennant l’imposition d’une quote-part de frais et charges de 12% (Article 219 I-a quinquies CGI). De telles plus-values sont ainsi imposées au taux de 3% dans l’hypothèse d’un impôt sur les sociétés de 25%.

Lorsque ces plus-values portent sur des titres de participation étrangers, certaines conventions fiscales attribuent le droit d’imposition à la fois à la France et à l’État dans lequel se situe la société dont les titres ont été cédés. La double imposition est ainsi écartée par l’imputation de l’impôt étranger sur le montant de l’impôt dû en France.

A ce titre, la doctrine administrative refusait expressément l’imputation de l’impôt étranger sur le montant de l’imposition de la quote-part pour frais et charges dès lors qu’aucune double imposition ne pouvait, selon elle, être constatée compte tenu de l’imposition au taux de 0% de la plus-value (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 n° 180 et 190). L’Administration considère, en effet, que l’imposition de la quote-part n’a vocation qu’à neutraliser forfaitairement la déduction des charges liées aux titres dont la plus-value est exonérée et ne revêt ainsi pas le caractère d’une imposition en tant que telle.

La décision du Conseil d’État du 15 novembre 2021 réfute cette analyse. Selon les hauts-magistrats, la taxation d’une quote-part de frais et charges vise, en effet, à maintenir une taxation à un taux réduit des plus-values de cession de titres de participation ; en atteste, par exemple, l’objectif budgétaire de l’augmentation du taux de cette quote-part intervenue en 2011. Dès lors, en application des stipulations conventionnelles, l’impôt acquitté à l’étranger est déductible de l’impôt dû en France sur ladite quote-part. La doctrine administrative contraire est invalide.

En pratique : les entreprises n’ayant pas imputé de crédit d’impôt, en application de cette doctrine administrative, peuvent désormais en demander le remboursement par la voie d’une réclamation contentieuse.

Les autres conséquences envisageables de la décision

La censure de la doctrine administrative et la position adoptée par les hauts-magistrats appellent une réflexion plus large de l’impact que pourrait avoir une telle décision tant en ce qui concerne la détermination du montant de la plus-value que le régime des distributions de dividendes entre sociétés mère et filiales (régime dit « mère-fille »).

La prise en compte de l’impôt étranger dans la détermination du montant de la plus-value

La doctrine invalidée par le Conseil d’État énonçait également le principe selon lequel l’impôt acquitté à l’étranger devait être considéré comme l’un des frais inhérents à la cession pris en compte pour le calcul de la plus-value nette. Toutefois, dès lors que ce texte a été expressément censuré par la décision du Conseil d’État, celui-ci peut être regardé comme ayant été abrogé.

Ainsi, faute de précision de l’Administration sur ce point, deux interprétations sont désormais envisageables :

  • La première interprétation consiste à considérer que la suppression de ce principe n’affecte pas la règle selon laquelle l’impôt étranger est déductible de la plus-value nette. Ainsi, les contribuables réalisant de telles plus-values bénéficieraient de la double possibilité :
    • d’imputer un crédit d’impôt étranger sur l’impôt afférent à la quote-part de frais et charges ;
    • de diminuer la base d’imposition de la quote-part du montant de l’impôt étranger.
  • La seconde interprétation, plus prudente, consiste à ne pas déduire le montant de l’impôt étranger de la base de calcul de la quote-part de frais et charges dès lors que l’impôt supporté à l’étranger par la société française ouvre droit à un crédit d’impôt.

Une transposition de la décision aux distributions de dividendes entre sociétés mères et filiales ?

Les distributions de dividendes réalisées entre sociétés mères et filiales peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à un exonération d’imposition, moyennant la taxation d’une quote-part de frais et charges de 5% (Articles 145 et 216 CGI).

Ainsi, par analogie, la décision du Conseil d’État pose implicitement la question de l’imputation d’un crédit d’impôt étranger sur l’imposition de la quote-part de frais et charges de 5% lorsque les dividendes sont versés par une filiale étrangère à sa société mère établie en France.

En effet, si l’imposition de cette quote-part venait à être perçue comme une taxation des dividendes à un taux réduit, au même titre que la quote-part relative aux plus-values de cession de titres de participation, la transposition de la décision du 15 novembre 2021 au régime dit « mère-fille » semblerait envisageable.

Un récent arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, s’inspirant du raisonnement tenu par le Conseil d’État dans sa décision Air Liquide, a d’ailleurs déjà tranché en ce sens (CAA Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698). Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n’a, toutefois, qu’une portée relative tant qu’il n’est pas confirmé par le Conseil d’État.

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