Juin 2018 - C3S / Confirmation de l’inclusion dans l’assiette de la contribution des transferts intracommunautaires de biens

Dans ses conclusions présentées le 31 janvier dernier, l’Avocat général avait analysé la question au regard de l’interdiction des taxes d’effet équivalent à des droits de douane et conclu que l’inclusion des transferts intracommunautaires dans l’assiette de la C3S était contraire à la réglementation européenne. La Cour de Justice de l’UE n’a pas suivi cette analyse et a décidé que lesdits transferts devaient y être inclus à trois conditions.

Contexte / Contentieux porté devant la CJUE

Pour rappel, la contribution sociale de solidarité (C3S) est due par toute personne morale, de droit privé ou public, ayant une activité dans le secteur concurrentiel. Depuis 2016, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes (CA) est supérieur à 19.000.000 € doivent répondre à leurs obligations déclaratives et de paiement. Son taux est de 0,16% du CA.

Par principe (article L 651-5 du Code de la sécurité sociale), l’assiette de la C3S est constituée par le montant du CA global déclaré à l’administration fiscale l’année précédent celle du paiement de la contribution.

En pratique, il convient de se référer au total des sommes portées sur les lignes 01, 04, 05 et 06 des déclarations CA3 déposées au cours de l’année civile précédente; à savoir tant les opérations assujetties à la TVA que les opérations exonérées de la taxe :

  • sont ainsi à inclure dans l’assiette de la C3S les transferts de stocks assimilés à des livraisons intracommunautaires et reportés sur la ligne 06 de la CA3 1 ;
  • en revanche, les transferts à l’intérieur du territoire national ainsi que ceux réalisés à destination d’un pays tiers ne sont pas assimilés à des livraisons de biens et n’entrent donc pas dans l’assiette de la C3S.

Saisie d’une nouvelle affaire, la Cour de Cassation a transmis une question préjudicielle à la CJUE portant sur cette différence de traitement 2.

Solution / Caractéristiques du CA

Dans ses conclusions présentées le 31 janvier dernier, l’Avocat général avait analysé la question au regard de l’interdiction des taxes d’effet équivalent à des droits de douane et conclu que l’inclusion des transferts intracommunautaires dans l’assiette de la C3S était contraire à la réglementation européenne 3. La Cour de Justice de l’UE 4 n’a pas suivi cette analyse et a décidé que lesdits transferts devaient y être inclus à la triple condition que :

  • leur valeur ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans l’assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat membre,
  • leur valeur soit déduite de l’assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été ré-acheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, et
  • les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Cette décision n’en demeure pas moins contestable dès lors que sont à prendre en compte dans l’assiette de la C3S les opérations constitutives d’un véritable CA, encaissé et réalisé en France ; à cet égard on relèvera que :

  • l’inscription des transferts de stocks en ligne 06 de la déclaration CA3 n’a pour objectif que de s’assurer du suivi des livraisons sans transfert de propriété entre les Etats membres, et
  • les  ventes dites « étranger sur étranger » ou transferts à l’exportation sont exclus des CA35 et donc de l’assiette de la C3S.

1 Cour de Cassation, 7 novembre 2013, n° 12-25.776

2 Cour de Cassation, 25 janvier 2017, n°15-16.723, question préjudicielle

3 Articles 28 et 30 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE)

4 CJUE, 14 juin 2018 aff. C-39/17, Lubrizol c/ RSI

5  Sous réserve des règles particulières applicables aux établissements de crédit

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