Flash BankNews n°45 - Identification et gestion du « Step-in risk » : le Comité de Bâle poursuit l’encadrement du Shadow Banking

Le Comité de Bâle vient de finaliser ses orientations relatives à l’identification et à la gestion du «step-in risk» ou risque d’intervention non-anticipée en soutien. Cette publication vient clôturer une période de discussion de quasiment deux années, au cours desquelles deux consultations publiques auront été nécessaires au Comité pour finaliser son cadre.

L’industrie avait vivement critiqué les premières propositions lesquelles prévoyaient une approche trop prescriptive, proche d’un pilier I standardisé, qui pouvait déboucher sur une augmentation massive des exigences de fonds propres. Dans sa seconde proposition le Comité a finalement opté pour une approche de type pilier 2, sur-mesure et davantage forward-looking, qui laisse la responsabilité aux banques de suivre et d’identifier leurs expositions potentielles au « step-in risk », et aux superviseurs de s’assurer que les banques suivent bien ce risque. C’est donc cette dernière approche qui a in fine été adoptée par le Comité et qui vient d’être publiée.

Le Comité s’attend à une mise en œuvre de ces orientations, au plus tard en 2020.

A travers ces orientations, le Comité de Bâle cherche à réduire les risques émanant des interactions entre les banques et les entités du shadow banking. Ce travail s’inscrit dans l’initiative du G20 de renforcer la surveillance et la régulation du shadow banking afin d’atténuer les risques systémiques.

Le Comité définit le risque de « step-in » comme le soutien potentiel à des entités non consolidées pour lesquelles la banque n’a aucune obligation contractuelle. Ce type de situations a été notamment constaté durant la crise, où des soutiens caractérisés envers des véhicules de type conduits, Structured Investment Vehicles (SIVs) ou Money Market Funds (MMFs) se sont produits.

Si des réglementations en vigueur capturent déjà des situations de « step-in » (ex : Guidance de 2009 relatives au soutien implicite ou au risque de réputation, standard LCR couvrant les risques de liquidité contractuels ou non-contractuels (notamment les lignes de liquidité à destination des conduits) exigences de capital pour les expositions des banques aux fonds), le cadre publié par le Comité agit davantage comme un filet de sécurité pour les situations où des risques de « step-in » peuvent subsister et vient donc en complément de réglementations existantes.

Découvrir les deux consultations :

Une approche par étape

Schéma une approche par étape

Définition et périmètre d’application

Sont visées les entités non consolidées intégralement (y compris intégration proportionnelle ou mise en équivalence) et de façon générale toute(s) entité(s) non consolidée(s) du point de vue prudentiel, mais hors assurances.

Le Comité recommande d’examiner a minima les véhicules de titrisation - y compris ceux remplissant le critère du Significant Risk Transfer (SRT) - et les fonds d’investissement (cf. liste non exhaustive à l’annexe 2 des orientations), et de s’attarder sur les types de relations suivantes :

  • la banque est sponsor du véhicule ;
  • la banque a investi dans des instruments de capitaux ou dettes de l’entité (à l’exclusion d’instruments détenus à des fins de market-making, ou dans le cadre d’une relation d’affaires régulière de prêt) ;
  • il y a des engagements contractuels autres ou non contractuels entre les parties.

Il est à noter que :

  • les sociétés de gestion et les actifs sous gestion de ces sociétés qui ne sont pas consolidés doivent être considérés également ;
  • les entités commerciales sont généralement exclues, sauf celles fournissant des services critiques à la banque, et qui ne peuvent être aisément substitués en cas de crise.

Identification des entités non matérielles

La matérialité est laissée à l’appréciation de la banque, en effet une entité pourra être exclue du périmètre d’examen, compte tenu de l’impact marginal sur le capital et la liquidité de la banque en cas de step-in ;

Les réglementations ou lois nationales, dites « collective rebuttals », prohibant explicitement certaines opérations par les banques avec certaines entités pourront être considérés comme des risk mitigants. A cet égard la banque devra maintenir une liste des entités concernées par ces dispositions, et la tenir à disposition du superviseur. En revanche, les contrats ou usages professionnels ne seront pas considérés comme pouvant atténuer le risque.

Évaluation du risque par les indicateurs

Chaque entité identifiée doit être confrontée aux indicateurs présumant d’une situation de step-in (le Comité précise qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive) :

  • nature et importance du sponsoring (full support / partial support) ;
  • degré d’influence (notamment si influence significative) ;
  • soutien implicite (cf. le rating interne ou externe de l’entité et s’il dépend du rating de la banque) ;
  • véhicules de titrisation et entités ayant recours fortement au levier ;
  • stress de liquidité (entités ayant une capacité limitée d’accès à la liquidité en cas de rachats massifs) ;
  • transparence aux investisseurs (sur les restrictions en matière d’obligations contractuelles de soutien) ;
  • publications comptables (notamment les informations requises par IFRS 12) ;
  • alignement du risque des investisseurs (si les activités des entités sont en ligne avec le profil des clients) ;
  • risque de réputation (si clients communs à la banque et à l’entité) ;
  • dépendance historique (existence de précédents) ;
  • restrictions réglementaires (hors interdictions).

Réponses à partir des méthodes

La banque estime l’impact potentiel consécutif au soutien à l’entité sur son capital et sa liquidité en utilisant la méthode d’estimation de son choix.

Puis la banque choisit l’outil prudentiel le plus approprié pour traiter le risque de step-in :

  • inclusion dans le périmètre de consolidation prudentiel : lorsque la banque a un engagement contractuel fort avec l’entité, qui peut laisser à penser que la banque pourrait soutenir au-delà ;
  • application d’un facteur de conversion à l’exposition reflétant le risque de step-in ;
  • exigences de liquidité sur les éléments de hors bilan ;
  • inclusion des entités non consolidées prudentiellement dans les stress test internes ou réglementaires ;
  • provisionnement prudentiel ;
  • définition d’une limite de grands risques sur les entités du Shadow Banking (cf. guidelines ABE 2015/20 du 3 juin 2016) ;
  • transparence accrue pour limiter le risque de step-in : sur entités non consolidées et évaluation/gestion des risques.

Par ailleurs, de façon ex-post, le superviseur peut décider d’appliquer une charge de capital punitive à une banque qui aurait décidé de soutenir une entité au-delà de ses engagements contractuels et dont le risque n’a pas été correctement anticipé.

Les responsabilités de la banque envers le superviseur

Définition de la politique

Les banques devront établir leurs propres politiques et procédures pour identifier et évaluer le step-in risk en tant que parties intégrantes du processus de gestion des risques. Elles devront notamment établir leur politique interne d’appréciation de la matérialité. Ces politiques et procédures prévoiront en outre un reporting régulier à destination du superviseur des résultats de l’évaluation, y compris des entités considérées comme non matérielles. Il sera attendu des banques qu’elles mettent en place des actions pour les situations où il existe un risque significatif de step-in.

Revue régulière

Les banques identifieront de façon régulière les entités pouvant donner lieu à situations de step-in, et devront évaluer immédiatement l’impact potentiel sur leurs niveaux de capital et liquidité.

Reporting au superviseur

Les banques transmettront régulièrement, a minima annuellement, au superviseur le résultat de leur évaluation, soit au sein d’un processus existant soit sous la forme d’un reporting ad hoc, en utilisant les templates en annexe 1 et 2 du document :

  • template 1 : vue d’ensemble des entités devant faire l’objet d’un examen approfondi ;
  • template 2 : détail des entités posant un risque significatif de step-in.

De façon générale toutes les informations précisées supra devront être tenues à disposition du superviseur sur simple demande.

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