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La réforme de la titrisation
La Loi dite "Sapin 2" a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, avant le 9 octobre 2017, des mesures visant à adapter les dispositions du code monétaire et financier (COMOFI) relatives à certains fonds d'investissement alternatifs (FIA) dans l'objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement de l'économie et le refinancement d'investissements , de projets ou de risques.
C'est dans le cadre de cette habilitation que l'ordonnance n°2017-1432 portant sur la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette a été publiée au Journal Officiel du 5 octobre 2017.
En particulier, l'article 1 de cette ordonnance comporte un ensemble de mesures qui portent sur la création d'un nouveau type de FIA - les organismes de financement spécialisés - et qui réforment le cadre juridique des organismes de titrisation et de leur dépositaire.
Les organismes de financement spécialisés (OFS) font partie, avec les organismes de titrisation (OT) de la catégorie des organismes de financement (OF).
La création de ce nouveau type de véhicule dédié au financement de l'économie vise à clarifier la définition des OT français et à la rapprocher de celle donnée par le règlement européen CRR.
En effet, au fur et mesure de l'extension de leur champ d'action, les OT avaient acquis la faculté de participer au financement direct d'infrastructures, d'entreprises ou à la couverture de risques d'assurance et s'étaient écartés de la définition européenne.
La modernisation du cadre juridique de la titrisation vise deux objectifs principaux :
Les organismes de titrisation (OT) se voient ouvrir, à l’instar de certains FIA, la faculté d’octroyer des prêts à des entreprises non financières. Cette faculté est réservée aux OT pour lesquels les rachats de parts ou d’actions et le recours à l’effet de levier font l’objet de limitations.
Cette disposition s’appliquera à compter du 3 janvier 2018.
Elle reste toutefois soumise à des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Elle appellera également des évolutions du Règlement général et de la doctrine de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) relatives, en particulier, au programme d’activité des sociétés de gestion, des OT octroyant des prêts en direct.
La réforme du cadre légal de la fonction dépositaire d’OT met fin au concept de « co-fondation » des organismes de titrisation, qui voulait que le FCT soit constitué à l’initiative conjointe de la société de gestion et du dépositaire.
Désormais, le FCT est constitué à l’initiative d’une société de gestion ou, si ces documents constitutifs le prévoient, d’un sponsor. Dans ce dernier cas, la gestion du portefeuille de l’OT est déléguée à une société de gestion de portefeuille.
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