Newsletter Legal & Tax Alert #1

Newsletter Legal & Tax Alert #1 | Juin 2022
Ce mois-ci, retrouvez deux articles sur la caractérisation d'un établissement stable TVA et sur la déductibilité du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et transfert indirect de bénéfices à l'étranger; Ainsi que quatre brèves sur des sujets de fiscalité (proposition de Directive Debra, sanctions liées au DAS2 et IFU), de fiscalité bancaire (FCPR fiscaux), de mobilité (impact Brexit) et de contrôle Urssaf.

Brève | La proposition de directive « DEBRA » - le financement à nouveau au cœur des dispositifs européens

Par Iosif Cozea, Associé | Mazars Société d’Avocats

La proposition de directive dite « DEBRA » (« Debt-equity bias reduction allowance ») a été publiée le 11 mai 2022 et vient promouvoir une alternative aux levées de fonds et financement bancaire : le financement par fonds propres.

En résumé, cette proposition permettrait la prise en compte d’intérêts notionnels calculés sur la différence entre le montant des fonds propres nets d’une entreprise à la clôture de l’exercice et à l’ouverture de l’exercice. Le mécanisme permettrait ainsi de déduire ces intérêts notionnels, dans la limite de 30% de l’EBITDA de l’entreprise et ce sur une durée de 10 exercices consécutifs. Le mécanisme prévoit également (i) un report des déductions inemployées, et ce, sans limite temporelle (i.e. si les intérêts notionnels excèdent le résultat net imposable de l’entreprise) et (ii) un report dans une limite de 5 exercices dès lors que les intérêts notionnels excèdent 30% de l’EBITDA de l’entreprise.

Cette possibilité de déduire des intérêts notionnels sur les accroissements de fonds propres nets s’accompagne en revanche d’une réduction de la déductibilité des charges financières nettes, qui sera limitée à 85% des charges financières nettes. Ainsi, si le montant non-déductible est supérieur à 15% des charges financières nettes, le report se fera en conformité avec les règles actuellement applicables (ATAD1). En revanche, si le montant non-déductible est inférieur à 15%, alors la déduction des charges financières nettes sera plafonnée à 85%.

Il est à noter que si cette proposition de Directive est adoptée à l’unanimité par les Etats membres, il serait attendu à ce que les Etats membres la transposent avant le 31 décembre 2023, et son entrée en vigueur serait ainsi attendue pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Source : EUR-Lex - 52022PC0216 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Brève | Et si l’amende applicable pour défaut de déclaration sur les formulaires IFU et DAS2 était remise en cause ?

Par Iosif Cozéa, Associé | Mazars Société d’Avocats

Le non-respect des obligations déclaratives IFU et DAS2 entraîne une pénalité de 50% des montants non-déclarés. Aux termes de l’article 1736 du CGI, l’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque la régularisation est réalisée soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année en cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Par ailleurs, pour la seule déclaration DAS2 une possibilité de régularisation plus étendue est prévue.

La constitutionnalité de cette amende a été contestée et le Conseil d’Etat vient de transmettre au Conseil Constitutionnel une QPC portant sur la conformité de l’amende de 50% au principe de proportionnalité des peines. Le Conseil Constitutionnel dispose désormais de 3 mois pour statuer.

Source : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25/04/2022, 458429, Inédit au recueil Lebon - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Brève | BREXIT – Fin des dispositions de l’article 81 A du CGI

Par Alexis Labattu, Manager | Mazars

Le I° de l’article 81 A du CGI évoque les conditions pour qu’un salarié puisse bénéficier de l’exonération totale ou partielle de la rémunération pour les jours professionnels exercés hors de France, dont celle où « l'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’EEE ».

Cette dernière condition trouve ainsi application dans le cadre du BREXIT pour les salariés résidents fiscaux français dont le contrat de travail est signé avec un employeur établi au Royaume-Uni.

Ainsi, la réponse apportée par le Ministère auprès du ministre de l’Économie, date du 21 avril 2022 suite à la question écrite posée par Mme Renaud-Garabedian est sans équivoque : « Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen. Par suite, les salariés d'employeurs britanniques, domiciliés fiscalement en France et envoyés à l'étranger, n'entrent plus dans le champ d'application de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du CGI. Il n'est pas envisagé de faire évoluer le dispositif ».

Brève | Régime fiscal de faveur pour les répartitions d’actifs de FCPR fiscaux : une avancée

Par David Chrétien, Associé | Mazars Société d’Avocats

Le Conseil d’État[1] a eu l’occasion de se prononcer sur les modalités d’application du régime fiscal « du long terme » (i.e. une imposition à taux réduit) aux plus-values réalisées à l’occasion de la répartition des actifs de FCPR fiscaux.

Les juges ont considéré que les commentaires publiés par la DGFIP subordonnant l’application dudit régime pour un acquéreur de parts à la condition que celui-ci ait acquis ses parts depuis au moins deux ans à la date de la répartition étaient contraires à la loi (CGI, art. 38, 5) et ont enjoint le ministre de faire les modifications nécessaires à court délai.

En pratique : une opportunité de réclamation fiscale

Les contribuables pourront utilement demander par voie de réclamation, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt dont le montant est contesté, l’application du régime du long terme sous réserve que les apports en capital aient bien été effectués depuis au moins deux ans à cette date.

[1] C.E 31.03.2022 n°461406

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31/03/2022, 461406, Inédit au recueil Lebon - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Brève | De la preuve en cas de contrôle URSSAF 

Par Martin ABRY-DURAND, Docteur en droit privé | Mazars Société d’Avocats

Période de crise aux répercussions potentiellement redoutables pour l’entreprise, le contrôle URSSAF doit se réaliser dans le respect d’une procédure dont les modalités sont définies par le Code de la sécurité sociale. Celui-ci demeure toutefois silencieux sur l’étendue et la charge de la preuve incombant à chacune des parties prenantes au contrôle. La Cour de cassation est venue préciser la répartition de la charge de la preuve en la matière (Cass. Civ. 2ème, 6, janv. 2022, n°20-16.240).

En l’espèce, l’inspecteur URSSAF redresse forfaitairement une entreprise au titre d’avantages en nature relatif à des « cadeaux clients » au motif que cette dernière n’apporte aucun élément durant le contrôle permettant d’identifier ses bénéficiaires. L’employeur ne s’était pourtant pas placé sous l’empire de la législation sociale. La Cour de cassation invalide logiquement le raisonnement de l’URSSAF, cette dernière ne produisant elle-même aucune preuve permettant de justifier son redressement. L’arrêt du 6 janvier 2022 confirme ainsi, tout en la précisant, la jurisprudence existante : la charge de la preuve repose sur celui qui réclame l’application de la législation sociale. 

En effet, rappelons qu’en matière d’exonérations sociales, la charge de la preuve est supportée par le cotisant qui s’en prétend bénéficiaire (Cass. Civ. 2ème, 8 avr. 2021, n°20-12.499 : Transaction ; Cass. civ. 2ème, 15 févr. 2018, n°17-11.121 : frais professionnels). En revanche, si l’URSSAF entend contester le bénéfice d’un dispositif d’exonération de justifier son redressement par des éléments suffisamment probants lorsque le cotisant remplit les conditions légales (Cass. civ. 2ème, 19 janv. 2017, n°15-28.023).

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