Octobre 2016 : Les groupements de moyens de l’article 261 B du CGI sont-ils en risque ?

Le 6 octobre 2016, l’Avocat Général Juliane Kokott a conclu que le dispositif de groupement TVA luxembourgeois contrevient aux règles établies par l’Union Européenne en matière de TVA. Si elles devaient être suivies par la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »), ces conclusions sont susceptibles d’affecter les interprétations actuelles de l’article 261 B du CGI.

CONTEXTE

L'article 132 §1(f) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, transposé en droit national par l’article 261 B du CGI, prévoit, à certaines conditions, l'exonération de TVA des services rendus par un groupement à ses membres. Cette exonération est notamment subordonnée à l’exercice par les membres du groupement d’une activité non taxable ou une activité pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujettis.

Comme tous les régimes dérogatoires, les conditions d’application s’interprètent strictement, et la Directive TVA prévoit notamment que les services rendus par un groupement autonome à ses membres doivent être directement nécessaires à leurs activités non imposables ou exonérées.

Or, selon la réglementation luxembourgeoise, les services rendus par un groupement autonome à ses membres sont exonérés de TVA à condition que la part des activités taxées des membres n'excède pas 30% (sous certaines conditions 45%) de leur chiffre d'affaire annuel. Par ailleurs, les membres du groupement sont autorisés à déduire la TVA facturée au groupement sur leurs achats de biens ou services auprès de tiers. Enfin, les opérations effectuées par un membre en son nom mais pour le compte du groupement sont considérées comme extérieures au champ d'application de la TVA.

Dans le cadre de la saisine de la CJUE pour infraction à la réglementation visée ci-dessus par le Luxembourg (Recours introduit le 8 juin 2015, C-274-15), la Commission européenne relève en particulier que le dispositif luxembourgeois qui prévoit un seuil maximal d'opérations taxées ne satisfait pas la condition selon laquelle les services rendus par un groupement autonome à ses membres doivent être directement nécessaires à leurs activités non imposables ou exonérées.

En outre, selon la Commission, les membres du groupement ne devraient pas être autorisés à déduire la TVA facturée au groupement. Enfin, cette réglementation telle qu’appliquée par le Luxembourg serait susceptible de provoquer des distorsions de concurrence également incompatibles avec le droit communautaire.

Les conclusions de l’Avocat Général, ont été rendues le 6 octobre dernier. L’Avocat Général Juliane Kokott considère, dans ses conclusions du 6 octobre dernier, qu’il y a lieu de condamner le Luxembourg sur l’ensemble de ces dispositions qui contreviennent au droit de l’Union Européenne.

Elle considère notamment que « Le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous c), et de l’article 132, paragraphe 1, sous f) de la directive 2006/112/CE en ayant adopté et maintenu en vigueur des dispositions exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les services fournis par les groupements autonomes de personnes à leurs membres également dans le cas où ces services n’étaient pas directement nécessaires à l’exercice d’une activité exonérée des membres ou d’une activité pour laquelle ils n’avaient pas la qualité d’assujetti. »

  

ENJEUX

Si les juges de la CJUE suivent ces conclusions, le Luxembourg sera condamné à ce titre.

Il en résulte que d’autres Etats membres ayant des dispositifs similaires d’application de l’article 132 §1(f) de la Directive TVA pourraient également faire l’objet de recours de la Commission Européenne devant la CJUE, ou de contestation directe sur la base de leur incompatibilité avec le droit communautaire, notamment en cas de distorsion de concurrence.

En France, l’administration fiscale permet, par sa doctrine, à un groupement de moyens le bénéfice de l’exonération de TVA prévu à l’article 261B du code général des impôts aux services rendus par ce groupement si aucune personne membre du groupement ne réalise un pourcentage d’activité taxable supérieur à 20% de ses recettes totales (BOI-TVA-CHAMP-30-10-40 n°50).

Les secteurs de la banque et de l’assurance dont les activités sont largement exonérées de TVA et qui ont fréquemment recours au régime des groupements de moyens devraient anticiper l’éventuelle évolution des tolérances administratives évoquées ci-dessus tant en France que dans les autres pays de l’UE ayant des dispositions fiscales similaires à celles du Luxembourg.

Sur la base des commentaires de l’Avocat Général, ces conséquences pourraient ne pas être les seules. Cette évolution jurisprudentielle pourra être l’occasion de clarifications sur des questions d’interprétations telles qu’en particulier le traitement des flux de prestations croisées, entre le groupement et ses membres.

  

Pour être sûr de recevoir toutes nos Tax Alerts : Je m’abonne !

Document

Octobre 2016 - Groupements TVA