Identification à la TVA d’un assujetti et droit à déduction

Le 13 décembre 2021 |
Le 18 novembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue rappeler qu’un assujetti peut poursuivre son activité et bénéficier d’un droit à déduction de la TVA lorsque l’administration fiscale annule son identification. Cette décision est l’occasion de faire un point sur les incidences du numéro d’identification à la TVA sur le droit à déduction des assujettis à la TVA française.

Cour de justice de l’Union européenne, 18 novembre 2021, n° C-358/20

Dans cette décision rendue à propos de la législation roumaine, une société s’était vu annuler son numéro d’identification à la TVA au motif qu’elle ne déclarait pas d’opérations soumises à la TVA depuis six mois. À la suite de cette annulation, la société avait cependant poursuivi son activité. L’administration fiscale avait alors imposé à cette assujettie de percevoir la TVA due sur les opérations taxées qu’elle effectuait. En revanche, l’administration fiscale lui refusait systématiquement toute nouvelle immatriculation à la TVA en raison du fait que l’administrateur de la société était associé d’une société faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité et lui refusait en conséquence, tout droit à déduction de la TVA acquittée en amont.

La CJUE est venue confirmer que l’administration fiscale était en droit d’imposer la société sur les opérations taxables qu’elle réalisait. Elle a également ajouté qu’à ce titre, la société devait pouvoir solliciter une nouvelle immatriculation et déduire la TVA acquittée en amont. Le seul fait que l’administrateur de la société soit également associé d’une société en procédure d’insolvabilité n’était pas un motif valable pour refuser l’immatriculation.

De manière constante, la CJUE considère que les administrations fiscales des différents États-membres de l’Union européenne (UE) ne peuvent refuser une immatriculation à la TVA à moins qu’il existe des indices sérieux permettant de suspecter que ce numéro sera utilisé de manière frauduleuse.

Les incidences de la décision sur la pratique française

L’article 286 ter du Code Général des impôts (CGI) reprend les cas dans lesquels un assujetti doit s’identifier à la TVA en France. Il vise notamment les assujettis qui réalisent à titre habituel des opérations ouvrant droit à la déduction de la TVA, lorsque le redevable de la taxe n’est pas l’acquéreur des biens ou le preneur du service (286 ter du Code général des impôts). Il vise également les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires en France. 

De même qu’en droit fiscal roumain, le numéro d’identification à la TVA d’un assujetti peut être invalidé. Tel sera le cas sur demande d’un assujetti qui ne réalise plus d’opérations pour lesquelles l’identification à la TVA est obligatoire. A ce titre, il doit se rapprocher du service des impôts dont il dépend (BOI-TVA-DECLA-20-10-20).

En outre, l’administration fiscale française dispose d’un droit de contrôle permettant de s’assurer du maintien d’un numéro d’identification à la TVA que ce soit avant ou après sa délivrance (article L 10 BA du Livre des procédures fiscales).

En vertu de ce droit, l’administration fiscale peut demander à tout assujetti des informations complémentaires ou tout élément de nature à justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques

L’assujetti à qui est adressée cette demande doit répondre dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

Dans un délai d’un mois, l’administration fiscale lui notifie ensuite sa décision d’acceptation, rejet ou invalidation du numéro individuel d’identification à la TVA.

L’administration fiscale pourra refuser le maintien de l’attribution de ce numéro dans les cas suivants :

  •  l’absence de réponse ;
  •  l’absence de réalisation d’opération nécessitant un numéro d’identification à la TVA ;
  •  la communication de fausses données ;
  •  l’absence de communication de données qui ont été modifiées.

A noter qu’au regard de la jurisprudence constante de la CJUE, les motifs permettant de justifier le refus d’attribution d’un numéro d’identification à la TVA sont ceux qui laissent supposer un risque de fraude.

S’agissant du droit à déduction, les entreprises pour en bénéficier doivent respecter des conditions de forme et de fond.

Les conditions de forme permettent de justifier de la TVA déductible, ce qui dans la plupart des cas est fait à l’aide de la mention de la taxe sur une facture d’achat. L’administration fiscale exige également que l’assujetti soit identifié pour exercer son droit à déduction, notamment pour les entreprises nouvelles.

Les conditions de fond portent sur la naissance et la date de la déduction ainsi que sur la déclaration de la TVA.

Dans la pratique française, l’administration fiscale et les juridictions ont tendance à exiger que les assujettis respectent à la fois les conditions de forme et les conditions de fond.

Or comme le rappelle la décision du 18 novembre dernier, seules les conditions de fond permettent de déterminer de l’existence d’un droit à déduction de la TVA. Les conditions de forme sont des exigences formelles mises en place à des fins de contrôle et en ce sens, ne répondent pas toujours à la réalité économique.

Ainsi, seules les conditions de fond sont de nature à permettre le droit à déduction de la TVA.

En conséquence, la seule absence de numéro d’identification à la TVA ne doit pas empêcher un assujetti de déduire la TVA qu’il a acquittée en amont.

Par cette décision, la CJUE rappelle donc une fois de plus que, lorsque les conditions de fond posées à la déduction de la TVA sont satisfaites, l’absence de respect des conditions de forme ne peut pas conduire un État à refuser ce droit, sauf si ce non-respect ne lui permet pas de s’assurer de l’absence de fraude. L’administration fiscale française, très attachée en pratique aux conditions de forme, devrait ainsi assouplir sa pratique.

Auteurs