Septembre 2015 : Quote-Part de frais et charges régime mère fille

Le régime de neutralisation de la QPFC dans l’intégration fiscale jugé contraire à la liberté d’établissement.

Contexte

Le régime français actuel prévoit la neutralisation de la réintégration de la quote-part de frais et charges (fixée forfaitairement à 5 % du montant des dividendes reçus) pour les dividendes perçus par une société mère résidente de ses seules filiales faisant partie d’un groupe d’intégration fiscale, lequel ne peut inclure que des filiales établies en France (article 223 B 2ème al. du Code général des impôts).

La Cour Administrative d’Appel de Versailles avait toutefois posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 13 août 2014 (Aff. C-386/14 Groupe Steria SCA) afin de déterminer si la législation française précitée était compatible avec la liberté d’établissement prévue par l’article 49 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) dans la mesure où les dividendes perçus de filiales implantées dans un autre Etat membre que la France n’ouvrent pas droit, pour la société mère française du groupe d’intégration, au dispositif de neutralisation de la réintégration de la QPFC; et ceci, notamment pour les dividendes reçus de filiales qui auraient été éligibles au régime d’intégration fiscale si elles avaient été établies en France.

Conformément aux conclusions de l’Avocat général publiées le 11 juin dernier, la Haute Cour vient de juger dans son arrêt du 2 septembre 2015 que la réglementation française de neutralisation de la QPFC réservée aux sociétés françaises intégrées et refusée aux sociétés résidentes d’autre Etats membres, qui auraient été éligibles au régime d’intégration fiscale, sur option, si elles avaient été établies en France, est contraire à la liberté d’établissement. Elle considère notamment que la différence de traitement engendrée par le régime actuel entre les sociétés mères qui détiennent des filiales établies uniquement en France et celles détenant des filiales dans d’autres Etats membres n’est pas justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.

Enjeux

Dans le contexte décrit ci-avant, les QPFC acquittées par les sociétés mères françaises, sur les dividendes reçus de leurs filiales résidentes de l’UE, détenues à au moins 95%, sont susceptibles de faire l’objet de réclamations auprès de l’Administration fiscale.

Notre offre

Nous proposons d’accompagner les entreprises, ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale et recevant des dividendes de filiales établies dans d’autres Etats membres de l’UE, afin d’obtenir la restitution de l’impôt qu’elles ont indûment réglé à raison de la QPFC se rapportant aux dividendes perçus de leurs filiales détenues, directement ou indirectement, à au moins 95%.
Les réclamations pourront porter sur les impôts acquittés au titre de 2012, 2013 et 2014.

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Document

Tax Alert sept 2015 - Quote-Part de Frais et Charges Régime mère fille