Novembre 2016 : Le « Registre public des trusts » est déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel

Par décision datée du 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du Code général des impôts (CGI) instituant un registre public des trusts à l’article 2 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantissant le droit au respect de la vie privée.

Enjeux

En cause, les dispositions de l’article 1649 AB du CGI imposant la divulgation du nom du constituant du trust, le nom des bénéficiaires, le nom de l’administrateur et la date de constitution du trust, sans préciser que la consultation de ce registre nécessitait de justifier d’un motif ou d’une qualité (le décret d’application prévoyait comme seul garde-fou la conservation pendant un an de la trace de chaque connexion au registre - identifiant de l'usager, adresse IP de l'usager, date et heure de la recherche).

Le Conseil constitutionnel commence par indiquer que « la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ».

En favorisant la transparence sur les trusts, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. En même temps, « la mention, dans un registre accessible au public, des noms, du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur d’un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée ». Enfin, le Conseil constate que le législateur n’a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données du registre. Il en résulte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privé au regard de l’objectif poursuivi.

En pratique

La déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet dès la publication de la décision. En conséquence, une nouvelle rédaction de l’article 1649 AB du CGI, sans référence au registre des trusts, est en vigueur depuis le 23 octobre 2016.

  

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Documents

Novembre 2016 - Registre public des trusts
November 2016 - French Public Register of Trusts