Fiscalité
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Tax Alert - Novembre 2014 N°2
L’article 231 du CGI, dans sa version antérieure au 1er janvier 2013 (applicable au litige en l’espèce), définit l’assiette de la taxe sur les salaires (TS) par référence à l’assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale, comme « toutes les sommes payées à titre de rémunérations ».
Cette définition a été source de questionnement concernant l’assujettissement des rémunérations des dirigeants de sociétés, ayant la qualité de mandataires sociaux, à la taxe, en effet :
C’est la première solution qui vient d’être retenue par la CAA de Nancy, dans un arrêt du 25 juillet 2014, jugeant ainsi que les rémunérations versées aux dirigeants de société, qui n’ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail mais celle de mandataires sociaux, ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires.
Il est intéressant de souligner que l’assiette de la TS a été modifiée depuis le 1er janvier 2013, l’article 231-1 du CGI ne visant plus simplement « les sommes versées à titre de rémunérations » mais, plus précisément, « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés ».
Ce changement dans les termes de la loi pourrait ainsi laisser présager la consécration de la thèse suivant laquelle les rémunérations soumises à la taxe ne concerneraient que le cas des salariés au sens du droit travail.
En conséquence, les personnes ayant versé des rémunérations à des dirigeants au titre de leurs fonctions de mandataires sociaux et pour lesquelles la taxe sur les salaires a été acquittée, ont intérêt à réclamer, à titre conservatoire, le remboursement de la taxe correspondante.
Nous proposons d’accompagner les entreprises ayant versé des rémunérations à leurs dirigeants au titre de leur fonction de mandataires sociaux, pour introduire une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale, aux fins d’obtenir le remboursement de la taxe sur les salaires correspondante.
Une analyse préalable, au cas par cas, est cependant requise pour déterminer les années concernées par la demande de réclamation. Les réclamations devront être introduites dans les délais de droit commun ; la demande de remboursement pouvant concerner, suivant les cas, les rémunérations versées en 2011, 2012, 2013 et 2014.
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