Fiscalité
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Octobre 2015 : Suite de l'affaire de Ruyter
Conformément à l’arrêt de Ruyter de la CJUE (Aff. C-623/13, du 26 février 2015), le Conseil d’Etat (arrêt n°334551 du 27 juillet 2015) a remis en cause le régime français actuel qui prévoit l'imposition aux prélèvements sociaux des revenus du capital perçus par des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France situé dans un État membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace Économique Européen (EEE) ainsi qu’en Suisse.
Ces prélèvements servent en effet à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assujetties au régime français de sécurité sociale, ce qui est contraire au règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 prévoyant qu’un résident de l’UE ne peut être soumis à des cotisations sociales dans plusieurs Etats membres au titre d’un même revenu.
Dans un communiqué du 20 octobre 2015, l’administration fiscale (DGFIP) a tiré les conclusions de cette affaire en indiquant la procédure à suivre pour obtenir le remboursement des contributions sociales prélevées en contradiction avec le droit de l’Union Européenne.
Dans ce contexte, les prélèvements sociaux acquittés en France tant par les non-résidents que par les résidents fiscaux français relevant d’un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France situé dans l'UE, l'EEE ou la Suisse, sont susceptibles de faire l’objet de réclamations auprès de l’administration fiscale.
Les revenus visés par la réclamation concernent :
Les personnes ayant été assujetties à tort peuvent introduire une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale aux fins d’obtenir le remboursement des contributions sociales prélevées indûment sur leurs revenus du capital et du patrimoine.
Ces réclamations devront être introduites dans des délais variables ; la demande de remboursement pouvant concerner, suivant les revenus en cause, les prélèvements acquittés au titre de 2013, 2014 et 2015.
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