Septembre 2017 – TVA / Exclusion des secteurs bancaire et de l’assurance de l’exonération prévue à l’article « 261B »

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu ce jour les 3 décisions * très attendues concernant l’exonération de TVA applicable aux groupements (article 132-1-f de la Directive TVA 2006/112/CE transposé à l’article « 261 B » du CGI).

Rappel du contexte

Afin de limiter les frottements en TVA, les groupements (de droit ou de fait) constitués par des personnes physiques ou morales, exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont autorisés à fournir en exonération de taxe des services à leurs membres, dès lors que ces services sont nécessaires aux activités non soumises à la TVA, et sous réserve de respecter diverses conditions.

Les modalités de mise en œuvre de cette disposition différant sensiblement d’un Etat membre à l’autre, la CJUE a été saisie de 4 affaires afin d’en clarifier l’interprétation, notamment quant à son champ d’application ; étant rappelé que la première décision du 4 mai dernier avait retenu une interprétation très restrictive.

Portée des décisions du 21 septembre 2017

Dans les arrêts DNB Banka et Aviva *, la CJUE considère que l’exonération de TVA applicable aux groupements est réservée aux seuls groupements autonomes de personnes dont les membres exercent une activité d’intérêt général ; elle précise que les services rendus par un groupement, dont les membres exercent une activité économique dans le domaine des services financiers ou de l’assurance qui ne constitue pas une telle activité d’intérêt général, ne peuvent en bénéficier.

La Cour indique, s’agissant des périodes clôturées ou non encore définitivement clôturées, que les Etats membres ne sauraient revenir sur cette exonération et que, selon les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité, elle ne saurait donc être remise en cause : l’impact de ces décisions ne devraient donc porter que sur l’avenir.

Actions immédiates

Ces décisions vont donc avoir une incidence significative en France qui ne dispose pas du « groupe TVA » (prévu par l’article 11 de la Directive TVA et retenu par 15 Etats membres).

Des solutions doivent être trouvées afin de maintenir la compétitivité de ces secteurs en France: à cet égard, la question de la mise en oeuvre du groupe TVA devient cruciale, sinon l’adoption d’un texte spécifique autorisant l’exonération remise en cause? Des démarches auprès de la Commission européenne pourraient/devraient être menées en ce sens.

Dans ce contexte, il faut anticiper les incidences futures de ce changement pour les groupements existants (notamment par le maintien possible de l’exonération sur d’autres fondements ou la mise en place de solutions alternatives).

 

* aff. C-326/15 DNB Banka ; aff. C-606/15 Aviva ; aff. C-616/15 Commission c/Allemagne (la CJUE condamne l’Allemagne en manquement pour avoir restreint le bénéfice de l’exonération de TVA à des groupements dont les membres exercent un nombre restreint de professions)
 

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Tax Alert - Exonération de TVA applicable aux groupements