Fiscalité
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Decembre 2015 QPFC PLFR
Dans un récent arrêt « Groupe Steria SCA » (Aff. C-386/14) du 2 septembre 2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que la règlementation française actuelle qui prévoit la neutralisation de la réintégration de la quote-part de frais et charges (fixée forfaitairement à 5% du montant des dividendes reçus) pour les seules sociétés françaises membres d’un groupe d’intégration fiscale était contraire à la liberté d’établissement.
Afin de mettre notre régime fiscal de groupe de sociétés en conformité avec le droit européen, un amendement (n°703) au projet de Loi de Finances rectificative (PLFR) 2015, présenté par le Gouvernement prévoit de supprimer la neutralisation de la QPFC afférentes aux dividendes versés entre sociétés d’un même groupe d’intégration.
Corrélativement, il est proposé d’abaisser à 1% le taux de la QPFC afférente aux dividendes éligibles au régime mère-fille perçus par les sociétés membres d’un groupe, en provenance d’autres membres du groupe ou de sociétés établies dans un autre État de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen (les dividendes perçus d’autres États tiers (hors ETNC) resteraient soumis à une QPFC de 5%). Ces mesures devraient s’appliquer pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Cet amendement vient d’être adopté par les députés lors de l’examen du PLFR en première lecture devant l’Assemblée Nationale, le 2 décembre dernier. Néanmoins, des évolutions restent possible au cours des prochains débats prévus jusqu’à fin décembre.
Dans le contexte décrit ci-avant, les distributions de dividendes effectuées avant la fin de l’exercice 2015, entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale, devraient encore profiter du dispositif de neutralisation totale de la QPFC sous réserve de procéder à la mise en paiement immédiate des montants de dividendes (la date de prise en compte des produits dans les résultats imposables de l’entreprise étant celle de leur encaissement effectif). Ces distributions pourraient être envisagées par exemple, soit par le biais de distributions exceptionnelles de réserves, soit par le biais de distributions d’acomptes sur dividendes (sous réserve du respect de certaines conditions).
Les sociétés éligibles au régime mère-fille, établies dans un Etat de l’UE ou de l’EEE pourraient quant à elles, bénéficier de la baisse du taux de QPFC (ramené de 5% à 1%) à compter des distributions de dividendes effectuées en 2016.
Dans tous les cas, la décision de procéder à des distributions de dividendes avant la fin de l’exercice 2015, devra être prise en considération des autres impacts potentiels en matière juridique et fiscale (notamment, au regard du montant de réserve spéciale de participation, de la TVA, de la taxe sur salaires, ou encore de l’équilibre juridique et financier de l’opération de distribution (risques d’abus éventuels), etc.…).
Nous rappelons enfin que les QPFC acquittées par les sociétés mères françaises, sur les dividendes reçus de leurs filiales étrangères qui auraient été éligibles au régime d’intégration fiscale si elles avaient été établies en France sont susceptibles de faire l’objet de réclamations auprès de l’Administration fiscale, sous réserve de certaines conditions.
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