Janvier 2017 - Le régime des aides d'État interdit la discrimination entre investissements nationaux et internationaux

Le 21 décembre 2016, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a infirmé la décision du Tribunal de l’Union européenne en considérant que le régime fiscal espagnol de déductions relatives à l’acquisition de participations dans des sociétés étrangères, à l’exclusion des sociétés espagnoles, est discriminatoire.

Selon le droit fiscal espagnol, lorsqu’une entreprise imposable en Espagne acquiert des titres d’une société étrangère, la « survaleur financière » résultant de cette participation peut être amortie pour la détermination de son impôt sur les sociétés sous certaines conditions. Au contraire, un investissement semblable dans des sociétés espagnoles ne serait pas éligible à cette déduction.

La CJUE affirme que le seul critère pertinent pour établir la sélectivité d’une mesure fiscale nationale consiste à déterminer si cette mesure est plus avantageuse pour certaines entreprises que d’autres qui se trouvent dans une situation de fait et de droit comparable. Contrairement à la position du Tribunal, la CJUE a considéré que la Commission n’a pas à identifier une catégorie particulière d’entreprises qui bénéficient de cette mesure de manière exclusive.

La CJUE confirme ainsi la position de la Commission selon laquelle une mesure est sélective dès lors qu’elle déroge au système fiscal général espagnol et crée une discrimination entre entreprises qui se trouvent dans une situation comparable au regard de l’objectif poursuivi par ce système.

Enjeux

La CJUE a déjà considéré que les libertés européennes (p. ex. liberté d’établissement, liberté de circulation des capitaux) n’interdisent pas les « discriminations à rebours », c’est-à-dire les régimes d’un Etat-membre plus avantageux pour des situations internationales que pour des situations internes (CJUE 16 juin 1994, “Steen”, C-132/93).

En France, la « discrimination à rebours » peut toutefois être contestée sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale (d’après la décision très commentée du Conseil constitutionnel en date du 3 février 2016, n° 2015-520 QPC). Néanmoins, les conséquences possibles ne sont pas comparables. Le montant de l’allègement fiscal qualifié d’aide d’Etat ne peut (et doit) qu’être restituée intégralement à l’Etat membre avec intérêts de retard sur une période de 10 ans (en principe), alors que le Conseil constitutionnel détient une importante marge de manœuvre dans la détermination des effets de ses décisions.

La décision commentée ici est une nouvelle manifestation de l’approche extensive de la notion d’aide d’Etat adoptée par les institutions européennes, dont la récente application a été particulièrement débattue, sinon critiquée, par les médias, les entreprises, les Etats-membres et les Etats tiers. Dans tous les cas, cela prouve encore une fois que les entreprises européennes doivent prendre en compte le droit des aides d’Etat et apprendre à gérer les risques fiscaux relatifs.

  

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Documents

Janvier 2017 - Le régime des aides d'Etat interdit la discrimination entre investissements nationaux et internationaux
January 2017 - State aid preventing discrimination between foreign and domestic investment