Flash BankNews n°31 - Renforcement du dispositif de lutte contre le financement du terrorisme

Le gouvernement français avait annoncé fin novembre 2015, une série d'initiatives visant à améliorer la traque des financements du terrorisme. Les supports de monnaie électronique étaient particulièrement mis en évidence car ils garantissent un certain anonymat lors de l’utilisation de petits montants.

Le décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, publié au Journal officiel du 13 novembre 2016, vise à renforcer le dispositif français de lutte contre le financement du terrorisme par plusieurs moyens :

  1. Renforcer les compétences de Tracfin 
  2. Limiter les possibilités d’émission de la monnaie électronique anonyme
  3. Renforcer les obligations de vigilances relatives à l’octroi de crédit à la consommation
  4. Ajuster les seuils de déclenchement des communications systématiques d’informations (COSI)
  5. Etendre le champ d’application des déclarations à l’administration des douanes

Renforcer les compétences de Tracfin (application immédiate)

Le décret vise à permettre aux agents de Tracfin d'accéder au fichier des personnes recherchées.

Limiter les possibilités d’émission de la monnaie électronique anonyme (application au 1er janvier 2017)

L’article R561-1 du CMF prévoit les cas d’exemption aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le décret n° 2016-1523 vise à réduire les cas d’exemption prévus pour la monnaie électronique. En effet seules les opérations suivantes pourraient être exemptées si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • la monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10 ;
  • la valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ; 
  • le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ; 
  • le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié.

Par ailleurs les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance.

Renforcer les obligations de vigilances relatives à l’octroi de crédit à la consommation (application au 1er janvier 2017)

Les obligations de vigilances applicables aux crédits à la consommation se déclencheront désormais à partir d’un seuil de 1.000 euros contre 4 000 euros précédemment.

Renforcer le dispositif COSI (application immédiate)

La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 avait introduit l’obligation pour les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique d’adresser systématiquement à Tracfin les éléments d’information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d’un versement en espèces ou au moyen de monnaies électroniques. Les seuils sont définis par l’article D. 561-31-1 du CMF : 1 000 euros par opération et 2 000 euros cumulés par client. Le décret prévoit que le seuil de déclenchement de 2000 euros soit désormais calculé sur la base d'un mois civil et non d'un mois calendaire.

Étendre le champ d’application des déclarations à l’administration des douanes (application immédiate pour certains articles et 1er décembre 2016)

Le décret prévoit d’étendre le champ d'application des déclarations à l'administration des douanes des transferts physiques, opérés par des personnes physiques elles-mêmes ou par des envois confiés à des services postaux, de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance d'un Etat de l'Union européenne d'un montant d'au moins 10.000 euros, à ces transferts de sommes, titres ou valeurs lorsqu'ils sont acheminés par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire, par des sociétés de transport ou des entreprises de fret express. Le décret intègre également de nouvelles dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer.

Le renforcement du dispositif de LCB/FT devrait se poursuivre en 2017 par la transposition en droit français de la 4ème directive.

Emilie Legroux

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