Flash BankNews - IFRIC 21, quels impacts pour les banques ?

L’ARC (Accounting Regulatory Committee) a validé le 11 février 2014 l’adoption de l’Interprétation IFRIC 21 « Droits et taxes ». La commission européenne a adopté cette interprétation le 13 juin 2014 avec une application obligatoire (au plus tard) aux exercices ouverts à compter du 17 juin 2014. Pour les sociétés clôturant au 31 décembre, IFRIC 21 est donc applicable en 2015.

Rappel des principes généraux

L’interprétation IFRIC 21 traite de la comptabilisation des passifs relatifs aux droits et taxes payés par une entité à une autorité publique. IFRIC 21 définit un droit ou une taxe comme étant une sortie de ressources revêtant des avantages économiques qui est imposée par les autorités publiques aux entités selon les dispositions légales ou règlementaires. Cette interprétation vient clarifier la date et le mode de comptabilisation des passifs relatifs à des taxes entrant dans le champ d’IAS 37, ce qui exclut :

  • les impôts sur le résultat (IAS 12),  
  • les cotisations sociales (IAS 19).

IFRIC 21 vient ainsi préciser que le fait générateur de la constatation d’un passif relatif à des taxes est l’exercice de l’activité qui rend la taxe exigible, c’est-à-dire la date à laquelle les conditions requises par les dispositions légales ou règlementaires rendant le paiement de la taxe obligatoire sont réunies. Dans les faits, la date d’exigibilité de certaines taxes pouvant être éloignée du fait générateur de leur comptabilisation, les établissements doivent donc s’interroger sur le fait générateur de chacune des taxes auxquelles ils sont soumis.

Les mêmes principes de comptabilisation doivent être appliqués dans les comptes intermédiaires et annuels.

4 catégories de taxes sont concernées :

  • Taxes dues progressivement au rythme de la génération des revenus sur la période : pas de changements du mode de comptabilisation (exemple : CVAE sous réserve de qualification par l’établissement de charge opérationnelle, c’est-à-dire, exclue du champ de la norme IAS 12) ;
  • Taxes dues en totalité dès lors que l’établissement réalise des revenus sur l’exercice N+1 (avec une base de calcul fondée sur le chiffre d’affaires N): arrêt du provisionnement en N des taxes exigibles en N+1 (exemple : C3S) ;
  • Taxes dues en totalité si l’établissement exerce une activité à une date donnée : arrêt de l’étalement d’une taxe exigible à une date fixe (exemple : taxe foncière) ;
  • Taxes dues si l’établissement génère des revenus supérieurs à un seuil minimum : arrêt du provisionnement d’une taxe dont l’exigibilité légale intervient après le franchissement d’un seuil (exemple : CVAE sous réserve de qualification pour l’établissement de charge opérationnelle, c’est-à-dire, exclue d’IAS 12).

L’application de cette interprétation crée ainsi une divergence entre les règles comptables françaises et les normes comptables internationales IFRS. En effet, en l’absence de position de l’ANC sur le sujet, l’entrée en vigueur d’IFRIC 21 ne permet pas de justifier d’un changement de méthode en normes françaises.

Application dans les banques

La plupart des banques ont choisi d’appliquer IFRIC 21 à compter du 1er janvier 2015 (une application anticipée en 2014 était possible, mais ce n’est pas la pratique majoritairement observée). Toutefois, certaines ont déjà communiqué dès le 30 juin 2014 l’impact sur les capitaux propres attendu lors de la première application.

Par ailleurs, la mise en œuvre d’IFRIC 21 étant rétrospective, les établissements devront retraiter (en 2015) les états financiers présentés au titre des exercices antérieurs (a minima 2014).

Les taxes spécifiques aux établissements bancaires étudiées ci-après rentrent toutes dans la catégorie des « Taxes dues en totalité si l’établissement exerce une activité à une date donnée ».

Taxes Françaises :

Taxe

Conditions d’exigibilité de la taxe

Traitement comptable avant IFRIC 21

Traitement comptable après IFRIC 21

Contribution pour frais de contrôle de l’ACPR

Exercer une activité bancaire au 01/01/N

Étalement sur N

Constatation au 1er janvier N

Contribution due à l’AMF

Société cotée au 01/01/N

Capitalisation boursière > 1 Md€

Étalement sur N

Constatation au 1er janvier N si seuil dépassé a priori

Contribution au fonds de résolution

Exercer une activité bancaire au 01/01/N

N/A nouvelle taxe 2015

Constatation au 1er janvier N

En charge d’exploitation et/ou engagement hors bilan selon la politique retenue par l’établissement.

Taxe pour le fonds de soutien aux collectivités territoriales

Exercer une activité bancaire au 01/01/N

Exigence minimale de Fonds Propres du groupe > 500 M€

N/A nouvelle taxe 2015

Constatation au 1er janvier N si seuil dépassé a priori

Taxe bancaire sur le risque systémique

Exercer une activité bancaire au 01/01/N

Exigence minimale de Fonds Propres du groupe > 500 M€

Étalement sur N

Constatation au 1er janvier N si seuil dépassé a priori

Le taux de la taxe systémique est passé de 0,5% à 0,539% en 2014. Il sera progressivement remplacé par la contribution au FRU et disparaîtra en 2019. Le taux de la taxe systémique sera abaissé et fixé à :

0,329 % pour la taxe due en 2015, 0,275 % pour la taxe due en 2016, 0,222 % pour la taxe due en 2017, 0,141 % pour la taxe due en 2018.

A compter de 2015, cette taxe est non déductible de l’assiette de l’IS.

Taxes étrangères :

Taxe

Conditions d’exigibilité de la taxe

Traitement comptable avant IFRIC 21

Traitement comptable après IFRIC 21

Bank Levy (UK)

Etre un groupe bancaire au 31/12/N

Étalement sur N

Constatation au 31 décembre N

Bank Levy (NL)

Existence de dettes
non garanties > 20 Md€ au 31/12/N

Étalement sur N

Constatation au 31
décembre N

Financial Stability Contribution (BE)

Exercer une activité bancaire au 01/01/N

Étalement sur N

Constatation au 1er janvier N

Banking tax on savings accounts (BE)

Exercer une activité bancaire au 01/01/N

Étalement sur N

Constatation au 1er janvier N

Emoluments FINMA (SW)

Swiss Financial Market Supervisory Authority

Exercer une activité bancaire au 01/01/N

Étalement sur N

Constatation au 1er janvier N

Cotisation CSSF (LUX)

Etre sous surveillance de la CSSF au 01/01/N

Étalement sur N

Constatation au 1er janvier N

NB : La liste présentée ci-dessus est non exhaustive.

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