Flash BankNews n°46 - Les fonds propres des établissements bancaires seront préservés suite au passage à IFRS 9

Le Parlement européen et le Conseil des Etats Membres de l’Union ont achevé une première étape des négociations en cours sur la révision de CRR-CRD, puisque suite au trilogue du 25 octobre 2017, ces derniers se sont finalement entendus sur les modalités prudentielles visant à traiter le risque de baisse brutale des fonds propres des banques dû à la mise en œuvre de la nouvelle norme IFRS 9 en Union européenne (UE) au 1er janvier 2018.

Pour rappel, cette disposition avait été introduite dans la proposition législative de la Commission européenne, dite « mesures de réduction des risques » (RRM) en novembre 2016, au sein d’un nouvel article de CRR (473a), lequel a finalement fait l’objet d’un règlement propre dans le cadre d’une procédure dite de « fast track » pour les mesures devant être appliquées dès le 1er janvier 2018.

Ce nouveau règlement prévoit en outre une période transitoire de trois années concernant l’application progressive d’une limite de grands risques sur les expositions correspondantes à des titres souverains d’un Etat membre émis dans une devise non domestique. En revanche les titres de cette nature émis avant le 1er janvier 2018 continueront d’être exemptés de cette limite.

Le règlement doit encore être formellement voté par le Parlement en première lecture et adopté par le Conseil, puis publié au Journal Officiel de l’UE afin d’entrer en vigueur.

Texte de compromis :

Rappel du contexte

L’adoption par la Commission de la nouvelle norme IFRS 9 (Commission regulation n° 2016/2067) et sa mise en application au 1er janvier 2018 peut avoir comme conséquence une augmentation significative et soudaine des provisions pour pertes attendues (ECL – expected credit loss) et donc un impact significatif sur le niveau des fonds propres prudentiels CET1. Un traitement dérogatoire et transitoire a donc été décidé au niveau européen, afin de prendre en compte progressivement l’impact du nouveau mode de provisionnement sur le niveau des fonds propres prudentiels. Cela fait suite à la résolution votée par le Parlement le 6 octobre 2016 appelant à la mise en place d’un régime spécial permettant d’atténuer l’impact des nouvelles provisions sur les fonds propres des banques.

Condition d'application du traitement prudentiel favorable

L’approche finalement retenue est mixte, puisqu’il s’agit d’une approche statique, avec possibilité d’ajustement au cours de la période transitoire en lien avec toute évolution significative des provisions. Ce traitement est plus favorable qu’une approche dynamique étant donné qu’en cas d’amélioration des conditions économiques le texte ne prévoit pas de recalculer l’impact du passage à IFRS 9.

Ainsi les établissements auront jusqu’au 1er février 2018 pour prendre la décision de bénéficier du traitement dérogatoire (si clôture comptable le 31 décembre 2017), et informer leur autorité compétente de leur choix. Ils devront également décider d’appliquer ou non les dispositions du paragraphe 4, lequel prévoit un bénéfice supplémentaire en cas de dégradation significative des conditions macroéconomiques qui se traduiraient par des provisions plus importantes.

Il est à noter qu’au cours de la période transitoire les établissements pourront revenir sur leur décision d’appliquer le traitement dérogatoire, mais à une seule reprise et sur autorisation de l’autorité compétente. À cet égard, ils devront prouver que leur décision n’est pas liée à des considérations d’arbitrage réglementaire.

En contrepartie, les établissements seront tenus de communiquer publiquement sur leurs décisions et les montants des fonds propres prudentiels avant et après application du traitement, il en sera de même sur les niveaux des ratios de solvabilité et de levier. Ces obligations seront explicitées dans des orientations de l’EBA prévues au plus tard pour le 30 juin 2018, et sur la base des réponses apportées à la consultation publique du 13 juillet 2017.

Quel montant pourra être intégré dans les fonds propres ?

Les établissements bénéficiaires compareront le montant des provisions comptables au 31 décembre 2017 selon le référentiel comptable IAS 39 et les nouvelles provisions calculées sous IFRS 9 en date du 1er janvier 2018. Toute différence, calculée une seule fois (approche statique), pourra être retenue dans les fonds propres prudentiels CET1, mais son montant sera réduit chaque année au cours d’une période transitoire de 5 ans, de façon à subir progressivement l’impact de la nouvelle norme IFRS 9 sur les fonds propres.

Ce montant M correspondant à la différence de provisionnement pourra être retenu à hauteur :

  • 95% pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
  • 85% pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
  • 70% pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
  • 50% pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
  • 25% pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
  • puis impact à 100% de la provision IFRS 9 sur les fonds propres CET1 à partir de 2023.

M se calcule de la manière suivante :

Formule FBN bleu (1)
  • Les pertes attendues (ECL) se calculent selon IFRS 9 au 1er janvier 2018, et comprennent les ECL à 12 mois ainsi que l’ensemble des ECL à maturité.
  • Les pertes avérées (IL) se calculent selon IAS 39 au 31 décembre 2017, sur les actifs de type prêts, détenus jusqu’à maturité ou disponibles à la vente (hors actions).

Il convient par ailleurs de corriger le montant de l’accroissement de fonds propres CET1 (t) de l’effet positif sur l’impôt, dû à la déductibilité fiscale de la hausse de provisionnement.

Si les établissements décident également d’appliquer les dispositions prévues au paragraphe 4, ils ajoutent au montant M :

Formule FBN bleu (2)

Portefeuilles concernés par l’approche standard (SA)

Etant donné que les provisions spécifiques sont déduites de la valeur d’exposition, le texte prévoit un réajustement de la valeur d’exposition, de façon à ce qu’un établissement ne bénéficie pas simultanément d’une augmentation de ses fonds propres et d’une baisse de ses actifs pondérés par les risques (RWA). Ce réajustement est effectué à partir d’un facteur scalaire.

Portefeuilles concernés par l’approche notations internes (IRB)

Les montants de provisions calculés en IFRS 9 et en IAS 39 aux fins du calcul du montant M et du montant additionnel pour dégradation significative des conditions macroéconomiques, doivent être respectivement réduits du résultat du calcul de l’EL prudentielle en date du 31 décembre 2017, conformément à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10 de CRR.

Si cette réduction aboutit à un montant négatif, 0 est retenu pour l’élément concerné dans le calcul de M.

Ce nouveau règlement s’appliquera dès le 1er janvier 2018.

  

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