Flash BankNews n°65 | Les directives CRD5 et BRRD2 ont été transposées en droit Français

Les textes législatifs et règlementaires qui transposent dans le code monétaire et financier les directives n° 2019/878 et n° 2019/879 dites respectivement « CRD5 » et « BRRD2 » viennent d’être publiés au JORF.

Les ordonnances n° 2020-1635 et n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 qui les mettent en œuvre sont prises sur le fondement de l’article 200 de la loi Pacte, modifié par l’article 17 de la loi DDADUE du 3 décembre 2020.

Cet ensemble s’applique aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement ainsi qu’aux sociétés de financement.

Transposition de CRD5

L’ordonnance 2020-1635 est complétée d’un décret, lequel vient amender la partie règlementaire du CMF, ainsi que de deux arrêtés. Elle introduit les modifications suivantes :

Un renforcement des règles en matière de rémunération

En précisant notamment les catégories de personnel ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement ainsi que l'application de ces règles au sein d'un groupe (en particulier la durée minimale pendant laquelle une part importante de la rémunération variable, en aucun cas inférieure à 40 %, doit être reportée, est portée de 3 à 4 ans, voire 5 ans s’agissant des établissements ayant une importance significative).

Un renforcement des règles en matière de gouvernance

Notamment la faculté par l’autorité compétente de révoquer les membres du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance (en particulier lorsqu’elle a des motifs raisonnables de penser qu’une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a eu lieu) ainsi que l'introduction de règles de transparence quant aux éventuels prêts consentis à des membres de ces conseils.

Une extension du champ de la surveillance prudentielle

  • L’insertion d’une nouvelle sous-section relative aux entreprises mères intermédiaires (IPU) et qui impose la constitution d’un tel IPU lorsque l’entreprise mère est établie dans un pays tiers et que la valeur totale de ses actifs en UE est supérieure à 40 Mds d’euros. A noter que le décret susmentionné précise la façon dont la valeur totale des actifs est évaluée ainsi que les informations relatives à chaque IPU.
  • L’introduction d’un régime d’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes, lorsque ces dernières étaient soumises à surveillance sur base consolidée en date du 27 juin 2019, ainsi que les cas dans lesquels l’approbation de l’autorité compétente n’est pas requise. A noter que le décret susmentionné précise les informations qui doivent lui être transmises dans le cadre de ce processus.
  • La clarification des règles relatives à la surveillance des établissements sur base consolidée par l’ACPR.

Une mise à jour des règles relatives à la détermination des coussins de fonds propres

  • L’insertion d’une nouvelle méthodologie de calcul du score des établissements d’importance systémique (EIS) prenant en compte l’existence du MRU pour calculer le coussin EISm, tout en clarifiant l’importance systémique.
  • des précisions sur la différence entre les exigences de fonds propres au titre du pilier 2 (P2R) et les recommandations de fonds propres au titre du pilier 2 (P2G), en lien notamment avec la capacité d’absorption des pertes potentielles résultant de scénarios de crise.
  • La possibilité pour les établissements d’utiliser des fonds propres autres que CET1 pour remplir leur P2R ; l’autorité ayant toutefois la possibilité d’exiger d’un établissement qu’il respecte son P2R avec une proportion plus élevée de fonds propres CET1.

L’articulation entre les différentes exigences de fonds propres et les conséquences de leur non-respect sur les restrictions aux distributions, tout en clarifiant que le P2G en est exclu.

La révision des dispositions relatives à la gestion du risque de taux d’intérêt (IRRBB) notamment la faculté pour l’autorité d’imposer le recours à un modèle standardisé de mesure de l’IRRBB, voire un modèle simplifié le cas échéant.

Enfin, conséquence de l’application directe de CRR2, certaines règles concernant les pouvoirs du HCSF sur l’application d’exigences prudentielles concernant les expositions immobilières ont également été modifiées.

L’arrêté sur les coussins de fonds propres du 3 novembre 2014 intègre les évolutions suivantes

  • Introduction du critère des activités transfrontières en considérant la zone union bancaire comme une juridiction unique aux fins de l’identification des EISm.
  • Augmentation du taux maximal possible du coussin des A-EIS de 2% à 3%.
  • Additivité des coussins EIS et pour risque systémique (SyRB) le cas échéant.
  • Possibilité de mise en place de SyRB sectoriels.
  • Elargissement du mécanisme de restrictions de distributions au non-respect du ratio de levier.

Quant à l’arrêté sur le contrôle interne du 3 novembre 2014, il fait l’objet de quelques modifications relatives à la prise en compte des risques dans la politique de rémunération, tout en respectant le principe de proportionnalité.

Transposition de la BRRD2

La BRRD2 laisse très peu de marges de manœuvre au législateur national, d’autant qu’elle s’applique simultanément au règlement SRMR2, spécifique aux Etats participants à l’Union bancaire. Ainsi l’ordonnance 2020-1636 a statué sur les options ouvertes par BRRD2, notamment sur :

  • la résolution des groupes bancaires coopératifs : compétence d’un tribunal unique, désignation d’un liquidateur unique pour l’organe central et l’ensemble des affiliés, cessation des paiements évaluée simultanément sur toutes les entités du groupe, traitement égal des créanciers de même rang dans toutes les entités du réseau ;
  • l’introduction d’une dénomination minimale de 50’000 EUR à l’émission de dettes senior non préférée (SNP), et réduisant dès lors la probabilité d’y exposer les clients de détail ;
  • l’introduction de la distinction entre l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) dite externe, à laquelle satisfont les entités de résolution, et le MREL interne concernant les filiales non-entités de résolution ;
  • la reconnaissance, dans certains contrats financiers régis par un droit étranger, de pouvoirs dits de « stay» permettant à l’ACPR de suspendre administrativement les droits de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, de compensation réciproque ou d’exécution de sûretés que pourraient invoquer les contreparties d’un établissement en crise.

L’ordonnance est complétée d’un décret qui porte exclusivement sur le MREL et qui vient préciser : la définition des engagements éligibles, l’exigence de subordination et le calibrage du MREL, ainsi que les modalités d’application de limitation de certaines distributions en cas de non-respect et les modalités d’exemption. A noter qu’un arrêté fixera les modalités de calcul du montant maximum distribuable si la limitation précédemment citée est appliquée.

Application

Ces ordonnances sont applicables respectivement depuis le 29 décembre 2020 pour CRD5, et le 28 décembre pour BRRD2, à l’exception des dispositions sur l’IRRBB qui ne s’appliqueront qu’au 28 juin 2021. Sauf exception, les arrêtés et décrets suivent les dates d’application des ordonnances qu’ils complètent.

S’agissant de l’obligation d’établir un IPU, les établissements concernés auront jusqu’au 30 décembre 2023 pour s’y conformer, tandis que s’agissant du MREL, sauf dérogation, les niveaux intermédiaires seront rendus obligatoire au 1er janvier 2022, et les niveaux cibles au 1er janvier 2024.