Fiscal Countdown - Hors série: Synthèse des obligations en matière de Prix de transfert

Synthèse des obligations en matière de Prix de transfert dans la Zone Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)

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MALI :

Les entreprises qui sont sous la dépendance ou possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Mali, doivent désormais tenir à la disposition de l’administration fiscale à la date d’engagement de la vérification de comptabilité une documentation permettant de justifier leur politique des prix de transfert pratiqués dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées, établies ou constituées hors du Mali. Désormais, avec la Loi de Finances de 2017, l’autorité fiscale précise que cette documentation doit également contenir une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée (art. 57-B-II-c LPF). Le non-respect de cette obligation de mise à disposition de la documentation justifiant la politique des prix de transfert est sanctionné par une pénalité égale à 5% des bénéfices réputés transférés à l’étranger et le redressement sera d’un minimum de 5 000 000 FCFA (environ 7 600 €) par exercice vérifié (art. 57-C LPF).

COTE D’IVOIRE : 

La côte d’ivoire a instauré avec la Loi de Finances de 2017 l’obligation pour les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de la Côte d’Ivoire, de joindre à leurs états financiers une documentation des prix de transfert. Les personnes concernées par l’obligation déclarative sur les prix de transfert sont les entreprises installées en Côte d’Ivoire et qui ont des liens, notamment capitalistiques avec des entreprises situées hors de Côte d’Ivoire et avec lesquelles elles réalisent des transactions. Le non-respect de cette règle est sanctionné par la non-déduction des sommes payées au titre des opérations réalisées avec des entreprises associées (art. 36 CGI).

BURKINA FASO :

Toute entreprise exploitée au Burkina Faso doit tenir à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises liées exploitées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso. Deux entreprises sont réputées être liées lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou des droits de vote de l’autre; ou lorsque l’une exerce en fait directement ou par personne interposée le pouvoir de décision dans l’autre; ou lorsqu’elles sont placées, l’une et l’autre, sous le contrôle d’une même entreprise tierce (qui détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou des droits de vote de chacune d’elles, ou qui exerce en fait directement ou par personne interposée le pouvoir de décision dans chacune d’elles). Il est précisé que la condition de dépendance ou de contrôle ci-dessus décrite, n’est pas exigée lorsque le transfert de bénéfices s’effectue avec des entreprises résidentes d'un État ou un territoire non coopératif; ou avec des entreprises résidentes d'un État ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié. La réglementation fiscale a introduit également la possibilité pour les entreprises liées de conclure un accord préalable en matière de prix de transfert avec l'administration fiscale. La réglementation introduit enfin l’obligation documentaire en matière de prix de transfert dans le dispositif fiscal burkinabè. Concernant le seuil de l’obligation documentaire, le dispositif prévoit que celle-ci s'applique aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 3 000 000 000 F CFA ou aux entreprises qui possèdent un actif brut supérieur ou égal à 3 000 000 000 F CFA. Relativement à la mise à disposition de la documentation et à sa sanction, le dispositif prévoit que la documentation doit être tenue à la disposition de l’administration fiscale à la date d’engagement de la vérification de comptabilité. A défaut, le service des impôts adresse à l’entreprise vérifiée une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de 30 jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Lorsque l’entreprise vérifiée ne produit pas la documentation ou produit une documentation partielle dans le délai imparti de 30 jours, elle est passible d’une amende égale à 5 % des bénéfices indirectement transférés et l’administration fiscale est autorisée à évaluer le montant du transfert de bénéfices à partir des seuls éléments dont elle dispose. Enfin, en ce qui concerne les entreprises liées qui ne remplissent pas le seuil de l’obligation documentaire (chiffre d'affaires ou actif inférieur à 3 000 000 000 F CFA), si l'administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer un transfert de bénéfices, elle peut exiger toute information ou tout document sur les relations avec des entreprises non-résidentes et sur la méthode de détermination des prix des transactions.

TOGO :

L'ancien code général des impôts applicable jusqu'à la fin de l'exercice fiscal 2018 réglementait en son article 112 les Prix de transfert sans toutefois prévoir une d'obligation documentaire. Cette carence a été corrigée par le nouveau code applicable à compter du 1er  janvier 2019 qui réglemente désormais les prix de transfert en ses articles 104 et 105 et l'obligation documentaire en ses articles 106  du nouveau code général des impôts et 206 du livre de procédure fiscale. Ainsi, les contribuables doivent réunir des informations et mener des analyses suffisantes pour s’assurer que les conditions de leurs transactions avec des entreprises associées sont conformes aux dispositions de l‘article 104 du CGI. Ces informations doivent être communiquées à l’administration fiscale en précisant:

(i)la nature des relations entre une entreprise togolaise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors du Togo ;(ii)la méthode de détermination des prix des opérations qu’elle effectue avec des entreprises exploitées hors du Togo ;(iii)les activités exercées par les entreprises liées aux opérations ;(iv)le traitement fiscal réservé aux opérations qui sont réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors du Togo ; ou(v)par les entreprises dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

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Documents

FISCAL COUNT DOWN NUMERO MAY 2019 TRANSFER PRICING IN WEST AFRICA ZONE
FISCAL COUNT DOWN NUMERO 37 MAI 2019 Synthèse prix de transfert Zone UEMOA