Fiscalité
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Tax Alert Février 2015
Le régime français actuel prévoit l’application de prélèvements sociaux, au taux de 15,5%, sur les revenus fonciers et plus-values immobilières réalisés depuis 2012.
Toutefois, le Conseil d’État avait saisi la CJUE le 29 novembre 2013 (Aff. C-623/13 de Ruyter) afin de déterminer en substance s’il était possible de soumettre des revenus du patrimoine perçus par un résident à des contributions sociales en France spécifiquement affectées au financement de la sécurité sociale alors que le contribuable relevait exclusivement de la législation de sécurité sociale d’un autre État membre.
Conformément aux conclusions de l’avocat général publiées dans l’affaire précitée en octobre dernier, la Haute Cour vient de juger, dans son arrêt du 26 février 2015, que des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine telles que la CSG, CRDS, et prélèvements additionnels, entrent dans le champ d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971- ce règlement prévoyant qu’un résident de l’UE ne peut être soumis à des cotisations sociales dans plusieurs États membres au titre d’un même revenu.
La conclusion de cet arrêt implique de considérer que notre régime d’imposition français, prévoyant l’assujettissement aux contributions sociales, des revenus du patrimoine perçus par un contribuable soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre, est incompatible avec le droit de l’UE.
Dans le contexte décrit, les prélèvements sociaux acquittés en France tant par les non- résidents que par les résidents fiscaux français relevant d’un régime de sécurité sociale étranger, sur leurs revenus fonciers ou plus-values immobilières, sont susceptibles de faire l’objet de réclamations devant l’Administration fiscale.
Nous vous proposons notre assistance pour introduire une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale aux fins d’obtenir le remboursement de vos contributions sociales prélevées indûment sur vos revenus fonciers et plus-values immobilières. Les réclamations devront être introduites dans les délais variables; la demande de remboursement pouvant concerner, suivant les revenus concernés (revenus fonciers ou plus-values immobilières), les contributions acquittées au titre de 2012, 2013, 2014 et 2015.
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