Newsletter Legal & Tax Alert #8

Newsletter Legal & Tax Alert #8 | Février 2023
Nous sommes ravis de vous faire partager notre Lettre Juridique et Fiscale, qui reprend les points clefs de l’actualité législative et jurisprudentielle du mois de février. Vous y retrouverez l’actualisation de la liste noire des paradis fiscaux, des informations sur l’évolution des taux plafonds de référence en matière d’intérêts déductibles dans le cadre des prêts intragroupes mais également sur de nouvelles obligations déclaratives qui impacteront tous les propriétaires d’un bien immobilier. Enfin, en matière de TVA vous trouverez un panorama des dernières décisions des Cours administratives d’appel ainsi qu’un article sur le nouveau outil CESOP impactant les prestataires de services de paiement européens et visant à lutter contre la fraude TVA.

Brève | Liste noire des paradis fiscaux pour 2023 et conséquences en matière de Prix de Transfert

Par Frédéric Barat Avocat Associé, Coralie Crespin et Guillaume Mélot, Avocats | Mazars Société d’Avocats

Le Conseil de l’UE vient de modifier le 14 février 2023, sa liste noire européenne des paradis fiscaux (précédente mise à jour le 4 octobre 2022) 1 pour y ajouter les Îles Vierges britanniques, le Costa Rica, les Îles Marshall et la Russie.

La liste grise est également modifiée puisque 7 Etats en sont retirés : la Barbade, la Jamaïque, la Macédoine du Nord, l’Uruguay, la Russie, les Îles Vierges britanniques, le Costa Rica (les trois derniers passant alors sur la liste noire). Enfin, 3 Etats sont ajoutés à cette liste : l’Albanie, Aruba et Curaçao.

Cette nouvelle liste est susceptible d’entraîner des conséquences en matière de Prix de Transfert. En effet, dans le cadre des obligations documentaires renforcées prévues par le Livre des procédures fiscales2, lorsque des transactions sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies dans un territoire de la liste noire3, alors une documentation renforcée est imposée par le droit français pour chaque entreprise bénéficiaire de ces transactions4.

Comme le prévoit l’article 238-0 A, 2bis, du CGI, la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales vient s’ajouter à la liste des Etats et territoires non coopératifs (ETNC) publiée par le ministre de l’Économie. Il faut donc comprendre qu’à compter du 14 février 2023, 16 juridictions sont donc visées par cette documentation renforcée.

Cette dernière peut ainsi entrainer des complications pour les entreprises qui ne l’auraient pas prévu, car ces documents doivent être tenus à disposition de l’administration fiscale française si une vérification de comptabilité survient.

Attention toutefois, si la documentation n’est pas complète ou ne correspond pas à une documentation renforcée, voire si elle est absente, alors l’assiette de l’amende peut atteindre jusqu’à 0,5% du montant des transactions concernées ou 5 % du montant des rectifications. Dans tous les cas, l’amende ne pourra être inférieure à 10 000€.

Sources :

1Eu list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes adopted by the Council on 14 February 2023

2Article L13 AA du Livre des procédures fiscales

3Article 238-0 A, 2bis, du Code général des impôts

4 Article L13 AB du Livre des procédures fiscales

5 BOI-CF-INF-20-10-40, §10

 

Brève | Panorama des dernières décisions de cours administratives d’appel en matière de TVA

Par Pauline Girard, Avocat | Mazars Société d’Avocats

Un intermédiaire pas si transparent : selon la cour administrative d’appel de Lyon1, agit en son nom et pour son compte et est donc redevable de la TVA sur le prix total l’entreprise qui perçoit l’intégralité du prix payé par son client et dont les factures émises ou reçues ne font en aucun cas mention de sa qualité d’intermédiaire dans la transaction.

Des justificatifs insuffisants pour qualifier la réalité d’une livraison hors de France : l’exonération de TVA sur les ventes de marchandises à l’international ne peut être appliquée lorsque la réalité de la livraison ne peut être étayée par des preuves justificatives ou que les preuves justificatives sont incomplètes tel que le rappelle la cour administrative d’appel de Versailles2.

Quand la correspondance d’une société cache un établissement stable TVA en France :  doit être considérée comme établie en France pour les besoins de la TVA l’entreprise dont la plupart des documents contractuels, commerciaux, bancaires et de facturation mentionne une adresse située en France. La cour administrative d’appel de Versailles3 fait donc une appréciation extensive de la notion d’établissement stable sans s’attarder sur les moyens matériels et humains traditionnellement requis.     

Louer une vedette inoccupée – à propos de la notion d’assujetti TVA : la cour administrative d’appel de Lyon4 considère que ne doit pas être assimilé à un assujetti TVA éligible à une déduction de la taxe le propriétaire d’une vedette ne pouvant prouver avoir effectué des démarches publicitaires destinées à louer le navire.

Sources :

1 CAA de LYON, 2ème chambre, n°20LY02798 du 15/12/2022

2 CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, n°19VE03541 du 15/12/2022

3 CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, n°21VE01670 du 10/01/2023

4 CAA de NANTES, 1ère chambre, n°21NT01389 du 13/01/2023

 

Brève | Actualisation des taux plafonds de référence en matière d’intérêts déductibles dans le cadre des prêts intragroupes

Par Frédéric Barat Avocat Associé, Guillaume Mélot, Avocat | Mazars Société d’Avocats

Le 18 janvier 2023, l’administration fiscale française a actualisé le taux maximum des intérêts admis en déduction d’un point de vue fiscal[1].

Ce taux est à déterminer en fonction de la date de clôture. Pour les exercices clos au 31 décembre 2022, les intérêts versés aux actionnaires sont plafonnés à 2,21%[2].

Lorsque le taux d’intérêt appliqué à un financement intragroupe dépasse ce seuil, il est alors indispensable de démontrer le caractère de pleine concurrence du taux d’intérêt appliqué. Pour ce faire, une offre ferme émise par un établissement bancaire pour un financement similaire (i.e., mêmes conditions) ou une étude de prix de transfert sont obligatoires.

Une attention particulière doit être portée à l’augmentation du coût de financement relative à la hausse des taux d’intérêt sur le marché : celle-ci doit être répercutée sur les accords de financement intragroupe afin de respecter le principe de pleine concurrence.

Sources :

1 Bofip, BIC – Actualisation du taux maximum des intérêts admis en déduction d’un point de vue fiscal

2BOI-BIC-CHG-50-50-30

Brève | Nouvelle obligation déclarative pour tous les propriétaires d’un bien immobilier avant le 30 juin 2023

Par Yves-Charles Zimmermann Avocat Associé et Emilie Manuel, Avocate | Mazars Société d’Avocats

À partir du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires (personnes physiques – propriétaires, propriétaires indivis, usufruitiers – et personnes morales)[1] de biens immobiliers à usage d’habitation doivent déclarer l'occupation de leurs logements sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr.

La taxe d’habitation est supprimée pour toutes les résidences principales et tous les contribuables à partir de 2023 mais reste applicable aux autres locaux, notamment les résidences secondaires.

Dès lors, une nouvelle obligation déclarative, votée dans le cadre de la loi de finances pour 2020, est mise en place afin d’identifier les locaux qui demeurent soumis à la taxe d’habitation ou à la taxe sur les logements vacants.

Ainsi, tous les propriétaires d'une résidence principale, secondaire, d'un bien locatif ou vacant, doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à quel titre ils les occupent ou s’ils ne les occupent pas eux-mêmes, doivent indiquer l'identité des occupants et la période d’occupation (situation au 1er janvier 2023).

Par la suite, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration (à effectuer avant le 1er juillet de chaque année[2]).

En cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration incomplète, une amende d’un montant forfaitaire de 150 € par local pourra être appliquée.

Selon la DGFIP, environ 34 millions de propriétaires sont concernés pour 73 millions de locaux à usage d’habitation en France.

Sources :

1Art 16 – Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

2 CGI art 1418

Brève | Télétravail franco-suisse : un nouveau régime fiscale applicable en matière d’impôt sur le revenu

Par Mike Hoffmann Avocat Associé | Mazars Société d’Avocats

Depuis la période Covid, la pratique du télétravail, et notamment du télétravail transfrontalier, a fortement augmenté et s’est normalisée. Or, le télétravail d’un salarié depuis la France pour une entreprise localisée dans un autre État est génératrice d’un certain nombre de difficultés, qui ne sont pas traitées par les conventions fiscales bilatérales (hors accords temporaires liés aux confinements du Covid).

La France et la Suisse se sont accordés sur un nouveau régime général applicable aux télétravailleurs en matière d’impôt sur le revenu. Depuis le 1er janvier 2023, les règles suivantes sont applicables aux travailleurs résidents de France travaillant en Suisse :

  • S’ils relèvent de l’accord sur les travailleurs frontaliers conclu par la France avec certains cantons, et si les jours télétravaillés en France n’excèdent pas 40 % de leur temps de travail, leurs salaires resteront intégralement imposés en France (maintien du régime des travailleurs frontaliers) ;
  • S’ils ne relèvent pas de l’accord sur les travailleurs frontaliers, et si les jours télétravaillés en France n’excèdent pas 40 % du temps de travail, le salaire correspondant aux jours télétravaillés en France ne sera pas imposable en France mais restera imposé en Suisse (maintien d’une imposition du salaire total en Suisse).

Point de vigilance : cet accord entre la Suisse et la France se focalise uniquement sur l’impôt sur le revenu et ne contient aucune mesure de tolérance en matière de sécurité sociale et d’établissement stable.

Pour plus de renseignements :

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