Newsletter Legal & Tax Alert #7

Newsletter Legal & Tax Alert #7 | Janvier 2023
Nous sommes ravis de vous faire partager notre Lettre Juridique et Fiscale, qui reprend les points clefs de l’actualité législative et jurisprudentielle de la fin de l’année 2022 et du tout début de 2023.
Côté juridique, l’accent sera mis sur la nécessité de soigner le contenu de vos documents commerciaux et vos annonces. Les arguments environnementaux ne s’utilisent qu’en toute transparence; le consommateur de produits contenant des éléments numériques et les fournisseurs de services numériques doivent contenir les précisions sur la garantie légale applicable. Parallèlement la DGCCRF utilise les pouvoirs en sa possession pour garantir le respects de l’ordre public économique et fait usage de son pouvoir d’injonction avec astreinte.
Le Conseil Constitutionnel pour sa part sécurise la cohésion de l’actionnariat dans les sociétés en confirmant la validé des clauses d’exclusion dans les statuts.
Côté fiscalité, vous retrouverez une brève synthèse des principales dispositions de la loi de finances 2023 qui, pour les entreprises en particulier, introduit de nouvelles aides permettant aux entreprises de faire face à la flambée des prix de l’énergie et d’accélérer leur transition énergétique. Pour les plus petites, le plafond de bénéfice éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés est réhaussé. Enfin, comme prévu, la loi de finances organise la disparition progressive de la CVAE.

Brève | L’encadrement temporel de l’action en garantie des vices cachés entre professionnels au cœur de divergences d’interprétation et à l’aune d’un avant-projet de réforme

Par Laurence Suchet, Avocat Associé et Alexandra Vérité | Mazars Société d’Avocats

A ce jour, la garantie des vices cachés apparait comme une source de débats tant du côté de la jurisprudence que du législateur. Si le Code civil prévoit expressément un délai de forclusion biennale pour agir en garantie[1], à compter de la découverte du vice, la Jurisprudence constante y greffe un second délai dit butoir.

C’est à propos de ce second délai, que les chambres de la Cour de cassation se heurtent à des interprétations divergentes. Selon la chambre civile et la chambre commerciale, l’action en garantie des vices cachés se trouve prescrite à l’expiration d’un délai de cinq ans débutant dès la conclusion du contrat. A l’inverse la troisième chambre civile retient un délai de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit de la vente.

Ces solutions prétoriennes discordantes n’ont à ce jour pas trouvé de terrain d’entente, fragilisant consécutivement la sécurité juridique quant aux décisions adoptées par les juges.

Ainsi, cette entrave constitue aujourd’hui l’un des pans de réflexion quant au projet de réforme du droit des contrat spéciaux. A l’image de la Cour de cassation, les rédacteurs de l’avant-projet de réforme ne parviennent pas à un consensus quant au délai butoir à retenir.

A suivre …

[1] Article 1648 du Code civil.

Brève | La clause statutaire d’exclusion d’un associé d’une SAS ne porte pas atteinte au droit de propriété

Par Camille Lefranc et Victor Fayad-Walch, Avocats | Mazars Société d’Avocats

Le 9 décembre 2022, une décision du Conseil Constitutionnel (n°2022-1029 QPC) a été rendue en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité des articles L.227-16 alinéa 1 et L.227-19 alinéa 2 du Code de commerce, fixant le dispositif légal relatif aux clauses d’exclusion de l’associé d'une société par actions simplifiée (« SAS ») pouvant figurer dans les statuts.

Le requérant reprochait à ces dispositions de permettre qu’un associé soit tenu de céder ses actions en vertu d’une clause statutaire à laquelle il n’aurait pas consenti. Cette exclusion entrainerait, selon lui, une privation de propriété (au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) non justifiée par une nécessité publique.

Le Conseil Constitutionnel a répondu que ces dispositions étaient conformes à la Constitution, précisant que, par ces dispositions, le législateur a souhaité garantir la cohésion de l’actionnariat et assurer ainsi la poursuite de l’activité de la société en permettant de contraindre un associé, menaçant cette cohésion, à céder ses actions.

Le Conseil Constitutionnel rappelle au soutien du caractère non disproportionné de l’atteinte au droit de propriété que la décision d’exclusion et le prix de cession des actions peuvent toujours être contestés par l’associé sortant devant le juge, encadrant ainsi le dispositif d’exclusion.

Cette validation de principe des clauses d’exclusion doit être approuvée, en effet au regard de leur large adoption dans la vie des affaires, une remise en cause de ces clauses aurait été une atteinte importante à la sécurité juridique.

Sources :

Articles L.227-16 alinéa 1 et L.227-19 alinéa 2 du Code de commerce.

Décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022.

Brève | Un renforcement de l’obligation d’information des consommateurs au 1er octobre 2022

Par Laurence Suchet, Avocat Associé | Mazars Société d’Avocats

Un décret entré en vigueur le 1er octobre 2022[1] révise et complète les dispositions en vigueur relatives à la garantie légale de conformité pour l’achat de biens contenant des éléments numériques et les fournisseurs de services numériques.

Ce décret s’inscrit dans la continuité de la réforme opérée par l'ordonnance du 29 septembre 2021. Pour mémoire, cette réforme étend la garantie légale de conformité aux produits numériques et crée de nouveaux droits spécifiques qui s’appliqueront aux éléments numériques faisant l’objet d’un contrat de fourniture ou qui sont essentiels au bon fonctionnement de certains biens connectés.

Le nouveau texte impose de clarifier le discours du professionnel, de renforcer les obligations encadrant la garantie commerciale proposée en complément des garanties légales ou encore d’accroitre la transparence en multipliant les informations à communiquer concernant l’identité du professionnel.

Par exemple, le nouveau texte impose l’insertion, dans les conditions générales de vente, d’encadré informant le consommateur des modalités de mise en œuvre des garanties légales, conformément à des modèles figurant en annexe du décret.

Une révision des conditions générales de vente s’impose pour tenir compte de ce nouveau formalisme.

[1]Décret n°2022-946 du 29 juin 2022

Brève | Les modalités d’imputation des déficits en cas d’absorption d’une société intégrante sont précisées

Par Sophie Martin, Avocat | Mazars Société d’Avocats

A la suite de l’absorption de la société mère d’un groupe intégré, la société absorbante, nouvellement mère du groupe[1], a entendu bénéficier, pour la détermination de son résultat propre, des deux dispositifs d’imputation des déficits suivants :

Le dispositif de l’article 223 I, 1 du CGI, autorisant les sociétés membres d’un groupe intégré à imputer, sur leurs bénéfices propres, les déficits pré-intégration. Appliqué à la fusion de la société mère, ce dispositif permet, généralement sous condition d’agrément[2], d’imputer sur les bénéfices propres de la nouvelle mère les déficits transférés par l’absorbée.

Le dispositif de l’article 223 I, 5 du CGI, dit dispositif de « l’imputation sur une base élargie », qui permet d’imputer, également sur agrément, la fraction du déficit d’ensemble de l’ancien groupe qui n’a pas pu être intégralement imputée sur le bénéfice propre de la société absorbante, sur celui des sociétés intégrées anciennement membres du groupe dissous.

Censurant la décision rendue par la Cour Administrative d’Appel[3], le Conseil d’Etat a précisé que la société absorbante ne pouvait pas cumuler, pour la détermination de son résultat propre, les deux mécanismes susvisés[4].

[1] Par application des dispositions de l’article 223 L, 6, c, CGI

[2] CGI art 223, I, 6

[3] CAA Versailles 11-2-2021 n° 18VE02536, min. c/ Sté Direct Énergie

[4] CE 9e-10e ch. 9-12-2022 n° 451553, min. c/ Sté Total Énergies Électricité et Gaz France

Brève | Le « Greenwashing » ou « écoblanchiment » : une pratique commerciale trompeuse

Par Laurence Suchet, Avocat Associé, et Christina Kruger, Avocat | Mazars Société d’Avocats

Le législateur renforce le dispositif de lutte contre le « greenwashing » : deux décrets[1] entrant en vigueur le 1er janvier 2023 viennent compléter les dispositions de la loi dite « loi Climat et Résilience » du 22 août 2021 relative à cette pratique.

Pour mémoire, la loi Climat et Résilience interdit de mettre en avant la neutralité carbone d’un produit sans prouver que la démarche pour l’estimer est rigoureuse, transparente et sincère.

L’un des nouveaux décrets encadre le régime de sanctions applicables, l’autre les modalités de présentation des arguments justificatifs en apportant certaines précisions :

-       une liste des termes considérés comme constituant une « allégation de neutralité carbone » a été édictée ainsi qu’une référence au type de support visé (presse, audio-visuel, internet…) ;

-       la teneur et les modalités de diffusion au public (lien hypertexte, QR-code) du rapport de synthèse présentant le bilan d’émissions de gaz à effet de serre du bien ou du service sont détaillées, ledit rapport devant être revu annuellement pour s’assurer que la neutralité alléguée demeure d’actualité ;

-       les modalités selon lesquelles l’autorité administrative peut sanctionner le non-respect de ces dispositions : une première notification ouvrant à l’annonceur un délai de réponse d’un mois, suivie d’une mise en demeure doit être formalisées. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure qu’une amende peut être prononcée.

[1] Décrets n°2022-538 et n°2022-539 du 13 avril 2022

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