Newsletter Legal & Tax Alert #2

Newsletter Legal & Tax Alert #2 | Juillet 2022
Ce mois-ci, retrouvez un article sur le crédit d’impôt jeu vidéo ; ainsi que nos brèves sur des sujets de fiscalité indirecte (TVA sur la marge, TVA du secteur assurance), de taxe sur les salaires et d’impôt sur les sociétés (prise en charge par une filiale des coûts de restructuration du groupe et d’intégration fiscale).

Brève | Taxe sur les salaires - Sectorisation des activités : attention aux preuves relatives aux modalités de calcul de la taxe

Par Gloria Saltalamacchia, Avocate | Mazars Société d’Avocats

Afin de réduire l’impact de la taxe sur les salaires, la doctrine administrative ainsi que la jurisprudence nationale permettent aux contribuables de sectoriser leurs secteurs d’activité dans la mesure où une ou plusieurs activités disposent de moyens qui leur sont propre, c’est-à-dire, du personnel, matériel et comptabilité distincts. Toutefois, la preuve de cette sectorisation doit pouvoir être apportée.

Dans un arrêt récent, la CAA de Lyon prend une position défavorable vis-à-vis du contribuable en la matière indiquant que le contribuable n’avait pas apporté une preuve satisfaisante de la sectorisation.

Pour rappel, s’agissant de la preuve de sectorisation, la CAA de Nantes avait, en 2018, déjà apporté des précisions, statuant que la sectorisation doit être prouvée au moyen d’éléments précis permettant de distinguer les secteurs d’activité, notamment au regard des moyens d’exploitation et des salariés affectés à chaque secteur.

La constitution de preuves solides relatives aux modalités de calcul de la taxe sur les salaires devient fondamentale et ce d’autant plus dans le contexte actuel où l’on assiste à une série de décisions de moins et moins favorables aux redevables et éloignées des logiques habituellement retenues.

Source : CAA Lyon, 5 mai 2022, n°21NY01229 ; CAA Nantes, 19 avril 2018, 16NT01807, SA Vallogis

Brève | TVA sur marge : décision du Conseil d’État concernant l’affaire « Icade Promotion »

Par Gloria Saltalamacchia, Avocate | Mazars Société d’Avocats

Suite à l’arrêt de la CJUE du 30 septembre 2021 (aff. C-299/20) concernant l’interprétation des dispositions de l’article 392 la directive en matière de régime de la marge, le 12 mai 2022 le Conseil d’Etat a rendu une décision par laquelle, d’une part, il constate, une erreur de droit dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles qui avait refusé la demande de restitution de la TVA sur marge de la société Icade Promotion et, d’autre part, rejette néanmoins le pourvoi de la société par substitution de motifs sans donner aucune indication supplémentaire.

Dans ce contexte, et d’après une réponse ministérielle publiée au JOFR le 1er février 2022 (Question n°42486 - Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr), les commentaires administratifs figurant au Bofip (BOI-TVA-IMM-10-20-10) concernant le régime de la TVA sur la marge datant de 2020 demeurent opposables et feront l’objet d’une modification dans les prochains mois.

Affaire à suivre !

Source : CE, 12 mai 2022, n° 416727, « Icade Promotion »

Brève | Une décision pragmatique sur la prise en charge par une filiale des coûts de restructuration du groupe

Par Iosif Cozea, Avocat Associé| Mazars Société d’Avocats

Dans le cadre d’une restructuration des activités du groupe, une société française avait pris en charge les frais liés au licenciement de ses salariés. L’Administration considérait que la prise en charge de ces frais était étrangère à ses propres intérêts et constituait un acte anormal de gestion et un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au motif notamment que l’initiative et la décision de réorganisation avait été prise par le groupe et que la filiale française n’avait aucun intérêt à une telle réorganisation, ses activités étant rentables.

La CAA de Lyon indique que l’Administration n’a pas à se prononcer sur les choix de la société de procéder à une réorganisation, que les coûts supportés étaient en ligne avec les dispositions du droit du travail et que l’absence de demande de dédommagement auprès de la société mère ne démontre pas un avantage consenti.

Cette décision vient confirmer qu’une opération comportant un avantage pour un tiers ne lui confère pas le caractère d’acte anormal de gestion et réaffirme le principe de non-immixtion de l’Administration dans la gestion des entreprises.

Source : CAA de LYON, 2ème chambre, 18/05/2022, 19LY03100, Inédit au recueil Lebon - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Brève | Intégration fiscale – absence de neutralisation des provisions lorsque les sociétés d’un groupe intégré ne rejoignent pas la nouvelle intégration dans le contexte de l’acquisition de plus de 95% des titres de la société intégrante

Par Iosif Cozea, Avocat Associé | Mazars Société d’Avocats

En présence d’une acquisition de plus de 95% des titres d’une société intégrante par une autre société française, les sociétés intégrées peuvent rejoindre sans transition la nouvelle intégration ou l’intégration existante de la société acquéreuse.

En principe, la reprise des provisions pour dépréciation des titres d’une filiale intégrée constatées dans l’ancien groupe peut être neutralisée dans cette situation.

Le Conseil d’Etat vient confirmer que cette solution ne peut pas s’appliquer dans le cas où la société membre de l’ancienne intégration fiscale qui avait doté la provision et la société dont les titres avaient été dépréciés ne rejoignent pas immédiatement la nouvelle intégration fiscale selon les dispositions de l’article 223 L 6 d du CGI.

Source : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-06-09/445023

Brève | Mise à jour par l’administration fiscale des conditions d’exonération de TVA des opérations réalisées par les courtiers et intermédiaires d’assurance

Par Mathilde Guillermic, Fiscaliste| Mazars Société d’Avocats

Pour rappel, en application du 2° de l'article 261 C du Code Général des Impôts (CGI), sont exonérées de la TVA les prestations de services afférentes à des opérations d'assurance ou de réassurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance.

L’administration fiscale a récemment aménagé sa doctrine afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

Cette mise à jour est l’occasion de faire un point sur les conditions d’exonération des activités réalisées par les courtiers et intermédiaires en assurance, étant précisé que les entreprises peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, continuer à se prévaloir des commentaires administratifs dans leur version en vigueur antérieurement.

Pour mémoire, l’activité réalisée est déterminante dans la qualification de courtier ou intermédiaire d’assurance.

Ainsi, outre le fait que la notion de « courtier» ou «d'intermédiaire» d'assurance ou de réassurance ne dépend pas du statut réglementaire de la personne réalisant l’opération, deux conditions cumulatives doivent être réunies afin de bénéficier du régime d’exonération :

  • Le courtier ou l'intermédiaire en assurance doit entretenir un lien, direct ou indirect, avec l'assureur et avec l'assuré.
  • le courtier ou l'intermédiaire en assurance doit effectuer des prestations caractéristiques d'un intermédiaire d'assurance c’est-à-dire recouvrant des aspects essentiels de sa fonction liée à la nature même du métier de courtier ou d'intermédiaire d'assurance.

Est particulièrement visée la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l'assureur en vue de la conclusion de contrats d'assurance.

A ce titre, la notion de prospection est définie par l’administration en référence à la jurisprudence communautaire.

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