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Pas de QPFC en l'absence de Plus-Value nette
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, le taux de la quote-part représentative de frais et charges afférente à la cession de titres de participation par des sociétés soumises à l’IS est porté à 12% et son assiette est égale au montant brut des plus-values (loi de finances pour 2013 modifiant l’article 219 I-a quinquies du CGI).
L’Administration a publié ses commentaires tenant compte de cette modification le 12 février 2013, notamment sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 dont les paragraphes 125 et 127 ont fait l’objet du recours en excès de pouvoir ayant donné lieu à l’arrêt ici commenté. En effet, il y est précise que « l’assiette de la quote-part de frais et charges étant assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0%, cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres éligibles ».
Cette position a rapidement été critiquée par certains auteurs. En effet, la loi précise que « le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée » avant de préciser à l’alinéa suivant que la quote-part de frais et charges est égale à 12% du « montant brut des plus-values de cession » pour la détermination du résultat imposable.
C’est donc par une lecture littérale de la loi éclairée par les travaux parlementaires en ce sens que le Conseil d’Etat décide l’annulation des paragraphes 125 et 127 susmentionnés, et précise que l’imposition de la quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values de cession ne s’applique qu’en cas de réalisation d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession.
Toutes les entreprises qui se sont conformées à la doctrine administrative peuvent envisager d’introduire un recours pour la restitution de l’IS et contributions additionnelles appliquées à tort sur la quote-part de frais et charges de 12% réintégrées.
Les recours introduits jusqu’au 31 décembre 2017 pourront porter sur les exercices 2014, 2015 et 2016 concernant les entreprises dont l’exercice correspond à l’année civile.
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