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Fin contribution de 3% sur montants distribués ?
Pour mémoire, l’article 235 ter ZCA du CGI prévoit que les sociétés françaises passibles de l’IS en France sont, en principe, assujetties à une contribution additionnelle de 3% des montants distribués.
L’interprétation que l’administration fiscale a faite de ce dispositif (en particulier BOI-IS-AUT-30-20160302 n° 70) a fait l’objet d’un recours en excès de pouvoir par l’Association française des entreprises privées (AFEP).
Dans ce cadre, le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour si l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 (dite « mères-filiales ») s’oppose à la contribution de 3 %. En effet, cette disposition interdit à l’Etat membre de la société d’imposer les dividendes versés par sa filiale établie dans un autre Etat-membre en permettant néanmoins la réintégration de charges ne pouvant excéder 5 % des bénéfices distribués par la filiale.
À titre subsidiaire, le Conseil d’Etat demande à la CJUE si la contribution de 3% peut être qualifiée de retenue à la source sur dividendes, à laquelle s’oppose l’article 5 de la directive mères-filiales.
Par le présent arrêt, la CJUE décide que l’article 4 de la directive mères-filiales s’oppose à l’imposition des montants distribués lorsque l’assiette est constituée par des dividendes perçus par la mère redistributrice, dans la mesure où elle implique alors une seconde (au moins) taxation des dividendes.
La Cour s’est néanmoins abstenue de répondre à la seconde question relative à la qualification de retenue à la source de la contribution de 3%. Il est toutefois intéressant de souligner que, dans une décision du même jour rendue concernant la « fairness tax » belge, la Cour a refusé de qualifier une contribution similaire de retenue à la source en raison de la différence de redevable.
Cette décision conforte une fois encore l’argumentation des contribuables dans leurs contentieux en matière de contribution de 3%.
La prochaine étape consistera à obtenir la transposition de cette solution rendue dans un contexte européen aux situations internes françaises, voire impliquant des Etats tiers sur le fondement de la décision Métro Holding du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, les modalités de détermination de l’assiette imposable à la contribution de 3% restent aujourd’hui à déterminer.
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