Octobre 2016 : Réclamation de la contribution de 3% sur les montants distribués

Par une décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle l’exonération de la contribution additionnelle de 3% aux montants distribués entre sociétés membres du même groupe d’intégration fiscale.

Pour rappel, l’article 235 ter ZCA du CGI créé par l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 a institué une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés égale à 3% des montants distribués. Cette contribution n’est toutefois pas applicable, notamment, aux montants distribués entre sociétés d’un même groupe ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale au sens de l’article 223 A du Code général des impôts.

Or, le Conseil constitutionnel considère, d’une part que la contribution de 3 % sur les montants distribués est un impôt autonome, distinct de l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, que l’exonération de cette contribution est sans lien avec le régime de l’intégration fiscale. Par conséquent, les groupes qui remplissent la condition de détention pour constituer une intégration fiscale sont placés dans la même situation, que ces groupes relèvent ou non du régime de l’intégration fiscale.

Il résulte qu’en réservant le bénéfice de l’exonération aux seules distributions entre sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale, l’article 235 ter ZCA institue une différence de traitement entre les sociétés d’un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe soit ou non intégré fiscalement.

Cette différence de traitement n’étant justifiée par aucune raison d’intérêt général – la contribution de 3 % sur les montants distribués ayant été instituée pour compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les OPCVM – le Conseil constitutionnel a déclaré contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques l’exonération de la contribution additionnelle de 3% aux distributions réalisées au sein d’un groupe d’intégration fiscale.

Enjeux

Le Conseil constitutionnel a reporté les effets de sa décision au 1er janvier 2017. Il laisse ainsi le soin au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée de la contribution additionnelle de 3%. Il conviendra donc de suivre avec attention les lois de finances de cette fin d’année.

Cette contribution fait par ailleurs l’objet de différentes questions préjudicielles renvoyées à la Cour de Justice de l’Union européenne mettant en cause sa conformité au droit européen.

Compte tenu du caractère rétroactif que peut avoir une déclaration d’inconventionnalité par la CJUE et des délais de prescription internes en vigueur, il est nécessaire d’envisager au plus vite l’opportunité de déposer une réclamation à titre conservatoire pour assurer le remboursement de cette contribution potentiellement indue.

  

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Document

Octobre 2016 - Réclamation de la contribution de 3%