Plus d’infos ?

CVAE - dépenses de mécénat non déductibles dans VA
Sur ce fondement, l’administration fiscale ainsi que les juges du fond ont considéré que les dépenses de mécénat, en tant que libéralités, ne répondaient pas à cette définition et rejetaient ainsi leur déduction du calcul de la VA produite.
Dans un arrêt du 21 avril 2017 (n°398426, SAS Pierre Fabre Médicament), le Conseil d’Etat se prononce sur ce contentieux et valide le refus de déduction des dépenses de mécénat dans le calcul de la VA en matière de taxe professionnelle, dans des termes un peu ambigus.
En effet, après avoir relevé dans un premier temps que « les dispositions de l’article 1647 B sexies du CGI fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée […] », il ajoute dans un second temps que « eu égard à la nature des dépenses que la société soutenait avoir engagées au titre du mécénat, et quel que soit le compte dans lequel elles avaient été enregistrées […] les sommes en cause ne pouvaient venir en réduction de la valeur ajoutée pour l’application de cet article ».
Dès lors, une charge de mécénat, même inscrite dans un compte de charges d’exploitation (compte 6238) doit être neutralisée pour le calcul de la VA au motif que cette dépense constitue, par nature, une libéralité exempte de toute contrepartie.
Pour rappel, dans une précédente décision (CE 16 mars 2016 n°3835536, SA Guyenne et Gascogne), la Haute Cour s'était fondée sur les écritures comptables pour admettre que les dons en nature de produits alimentaires, comptabilisés en diminution des stocks (compte 6037), soient pris en compte dans le calcul de la VA.
Il conviendra donc de suivre avec attention si cette solution sera appliquée par le Conseil d’Etat pour le calcul de la VA servant à l’assiette de CVAE.
En effet, pour définir les éléments à prendre en compte dans le calcul de cette VA, la doctrine administrative (BOI-CVAE-BASE-20) se fonde expressément sur les postes comptables: or, le compte mécénat (6238) est bien inclus dans la définition des services extérieurs (comptes 611 et 613 à 629 du plan comptable général).
Dans ce contexte, la question se pose de savoir si le Conseil d’Etat se fondera une fois encore sur la « nature » des dépenses de mécénat pour refuser leur déduction du calcul de la VA ou s’il admettra de pouvoir démontrer l’existence d’une « contrepartie ».
Ce site web utilise des cookies.
Certains de ces cookies sont nécessaires, tandis que d'autres nous aident à analyser notre trafic, à diffuser de la publicité et à offrir des expériences personnalisées pour vous.
Pour plus d'informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez vous référer à notre politique de confidentialité.
Ce site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Les cookies analytiques nous aident à améliorer notre site web en collectant des informations sur son utilisation.
Nous utilisons des cookies marketing pour améliorer la pertinence de nos campagnes publicitaires.