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L'administration est en droit d’écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles, s'il n'avait pas passé ces actes (art. L. 64 du Livre des procédures fiscales).
Au cas particulier, l’administration fiscale reproche au contribuable la cession d'un bien immobilier à une SCI dont le cédant était associé, ayant permis la location de ce bien audit cédant et, corrélativement, la déduction fiscale de travaux réalisés après le transfert de propriété. En outre, le montant du loyer perçu par la SCI correspondait aux échéances de remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immobilier et non à la valeur d’usage du bien qui avait augmenté de façon significative en raison des travaux réalisés, caractérisant ainsi une sous-évaluation des loyers.
Donnant raison à l’administration fiscale, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence récente (Conseil d’Etat, 19 juillet 2017, n° 408227, Sté Ingram Micro ; CE, plén. fisc., 25 oct. 2017, n° 396954, Cts Verdannet) et considère que, lorsque les opérations en cause procèdent d’un montage artificiel, la condition tenant à la contrariété aux objectifs du législateur est réputée remplie.
En conséquence, l’opération caractérisait un abus de droit destiné à faire échec à l'application de l'article 15, II du CGI, qui prévoit que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, et dont il résulte que les charges correspondantes ne sont pas déductibles.
Ces dernières années, le législateur a multiplié les dispositifs légaux spécifiques et généraux de lutte contre l’abus de droit (abus de droit en matière d’IS, « mini-abus de droit »). En parallèle, le Conseil d’Etat s’est employé au fil du temps à assouplir les conditions d’application du dispositif d’abus de droit prévu par l’article L. 64 du LPF.
Ces évolutions entraînent une aggravation de l’insécurité juridique à laquelle font face les contribuables, rendant indispensable une attention toute particulière aux justifications autres que fiscales des options choisies pour la mise en place de leurs opérations.
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