Flash BankNews n°69 | Le nouveau régime prudentiel des entreprises d’investissement est entré en application

Par la publication au JO de l’ordonnance n°2021-796 portant transposition de la directive UE 2019/2034 sur la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement, dite « IFD », la mise en œuvre du paquet Européen « entreprises d’investissements » vient de franchir une étape importante en France. Avec cette entrée en vigueur, en parallèle du règlement UE 2019/2033 sur les exigences prudentielles des EI ou « IFR », l’entrée en application du paquet est complète depuis le 26 juin 2021.

Dans le respect du principe de proportionnalité, IFR et IFD ont été publiés au JO de l’UE en novembre 2019 dans le but d’instaurer en UE un régime prudentiel spécifique aux EI, jusqu’alors soumises à des règles prudentielles bancaires, inadaptées aux modèles d’affaires très divers et variés des EI.

IFR prévoit les exigences prudentielles applicables aux EI : capital, liquidité, concentration, reporting et disclosure. En particulier les EI de classe 2 devront être en capacité de calculer les « Facteurs K » pour les besoins de la détermination de leurs exigences de capital.

Tandis que IFD porte sur : les exigences de capital initial, les pouvoirs des autorités compétentes, la coopération entre autorités, l’ICLAAP, le SREP, le cadre de gouvernance et de rémunération. L’ordonnance qui transpose IFD comporte 4 chapitres, les 3 premiers relatifs aux dispositions modifiant le code monétaire et financier et le dernier sur les dispositions finales. Plusieurs décrets et arrêtés viendront compléter les dispositions de l’ordonnance sur des aspects clés (normes de gestion, ICAAP, SREP et pilier 2, gouvernance, gestion des risques et comité des risques, critères d’importance significative).

Catégories d’entreprises d’investissement sous IFR

IFR instaure un régime prudentiel différencié selon les caractéristiques de l’EI notamment sa taille de bilan et la nature des services d’investissement fournis. L’article 12 de IFR définit notamment les petites entreprises d’investissement non interconnectées selon des critères précis (EI dites de classe 3). De plus les EI répondant à la définition élargie d’établissement de crédit prévue par la modification de l’article 4(1) de CRR, devront se faire agréer en ce sens conformément au nouvel article 8b de CRD. Ainsi toutes les EI à l’exception de ces dernières, des EI de classe 3, et de classe 1bis (catégorie introduite par l’ordonnance) seront des EI de classe 2.

L’ordonnance créée le statut de ECI

Les EI dont le total d’actifs est supérieur de 30 Mds EUR et qui exercent les services d’investissement de négociation pour compte propre ou de placement garanti / prise ferme devront demander le statut de « établissement de crédit et d’investissement – ECI ». Compte tenu de leur caractère systémique et de la nature de leurs activités, elles devraient être sous supervision directe de la BCE. A cet égard la BCE rappelle que les demandes de licences doivent se faire auprès de l’autorité nationale compétente (NCA) du pays d’implantation de l’établissement, et qu’en attendant l’octroi de l’agrément, l’établissement devra continuer ses activités selon ses autorisations actuelles. Des informations telles la situation du capital, le plan d'affaires, les projections financières, la structure opérationnelle, les dispositifs de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques seront exigées conformément au guide de la BCE pour l'évaluation des demandes d'agrément.

Il est à noter qu’un projet de RTS de l’EBA en cours précise la manière de déterminer le critère des 30 Mds EUR. Ce texte n’étant pas finalisé, l’EBA recommande aux NCA d’adopter des approches pragmatiques vis-à-vis des EI potentiellement concernées par le nouveau statut d’établissement de crédit. De plus IFR prévoit qu’un établissement qui serait sous le seuil de 30 Mds mais fait partie d’un groupe dont les activités d’investissement dépasse ledit seuil doit également demander l’agrément d’ECI à son niveau.

Rappelons enfin que les nouveaux ECI sous supervision BCE seront soumis à un examen de revue de la qualité des actifs (AQR).

Les ECI ou EI de classe 1 n’auront pas les mêmes contraintes que les banques

Les ECI ne pourront pas octroyer de prêts, ni ne pourront recevoir des fonds remboursables du public et ne seront donc pas soumises aux contraintes liées à ces activités, toutefois les règles relatives au cantonnement des fonds de la clientèle continueront de leurs être appliquées. En revanche elles devront cotiser au FGDR (Fonds de Garantie des dépôts et de résolution) mais selon une assiette nulle.

L’ordonnance clarifie la catégorie des EI de classe 1bis et donc la catégorie des EI de classe 2

Ce seront celles notamment dont le total d’actifs dépasse 15 Mds EUR et qui ne relèvent pas du statut d’ECI. Bien qu’étant des EI, elles resteront soumises aux règles bancaires de CRR et CRD. L’ACPR aura en outre le pouvoir d’inclure certaines EI dans cette catégorie jusqu’à un seuil de 5 Mds EUR de total d’actifs compte tenu de l’importance de l’EI : pour son économie nationale, au regard de ses activités transfrontières ou de l’interconnexion avec le système financier. Enfin quelle que soit sa taille, toute EI filiale d’un groupe bancaire pourra opter pour la classification 1bis afin de poursuivre l’application de CRR et de CRD aux fins du bon suivi des exigences prudentielles sur base consolidée.

En résumé 

Catégorie

Critères

Régime prudentiel

EI de classe 1 ou ECI

total actifs > 30 Mds EUR et SI (3) ou (6-1) ou (6-2)

CRR - CRD

EI de classe 1bis

total actifs > 15 Mds EUR
total actifs > 5 Mds EUR sur décision ACPR
"opt-in", toute EI filiale d'un groupe bancaire souhaitant rester assujettie à CRR-CRD

CRR - CRD

EI de classe 2

Toutes les autres EI

IFR - IFD

EI de classe 3 ou petite EI non interconnectée

total actifs < 0,1 Mds EUR + autres citères de l'article 12 de IFR

IFR - IFD simplifié