TVA : focus sur la jurisprudence nationale et communautaire du début d’année 2022

Le 15 avril 2022 |
Retour sur les jurisprudences en matière de TVA qui ont marqué le 1er trimestre 2022.

La TVA facturée à tort n’est pas récupérable lorsque la vente immobilière constitue un transfert d’universalité

L’article 257 bis du CGI prévoit une dispense de TVA en cas de transmission d’une universalité totale ou partielle de biens. Etant applicable de plein droit, cette dispense empêche le vendeur de facturer de la TVA.  Ainsi, si le vendeur applique la TVA en méconnaissance de cette règle, cette TVA alors facturée à tort ne peut être déduite pour le preneur de la prestation.

Dans deux affaires (n°20BX01000 et n°21BX01933) du 10 février 2022, les juges de la cour d’appel de Bordeaux ont fait application de ce principe solidement ancré au secteur immobilier puisqu’il s’agissait ici d’une acquisition d’une résidence à usage d’habitation par un loueur en meublé professionnel. La cour rappelle toutefois que l’émetteur de la facture peut régulariser la situation en procédant à l’émission d’une facture rectificative.

Sur ce sujet, il est recommandé de procéder aux régularisations avant les deux années prévues à l’article 208 annexe II au CGI pour éviter la problématique de la péremption du droit à déduction.

Source : CAA de Bordeaux, 7ème chambre, 10/02/2022, 20BX01000 et 21BX01933

La refacturation de coûts relative à des réparations rendues sur des biens sous garantie constitue un service rendu à titre onéreux

Par un arrêt du 24 février 2022 (aff. C-605/20), la Cour de justice de l'UE a considéré que les services de réparation rendus par une société portugaise constituaient une opération à titre onéreux entrant dans le champ de la TVA. A cet égard, ont été jugés sans incidence le fait que la considération soit constatée via l’émission de notes de débit, que l’assujetti n’ait pas réalisé de profits sur ces refacturations ou encore qu'il existait une garantie sur les biens pour lesquels le service avait été fourni.

Cet arrêt ne vient pas résoudre le traitement fiscal des transferts de biens soumis à une garantie légale de conformité qui peuvent entrainer de nombreuses questions dans un cadre international.

Source : Arrêt CJUE du 24/02/2022 (aff. C-605/20)

Droits à déduction de la TVA dans les sociétés holding

La récupération de la TVA par les sociétés holding soulève encore de nouvelles questions en remettant la notion d’abus de droit au centre de la problématique.

Dernier épisode en date, les conclusions de l’avocat général de la CJUE publiées le 3 mars 2022 dans l’affaire C-98/21 considèrent que l’interposition d’une société mère dans l’acquisition de prestations par une filiale aux fins de la déduction de la TVA payée en amont, à laquelle cette filiale n’aurait pas droit, constitue un contournement de la législation TVA.

L’avocat général, dans ses conclusions, indique que la TVA en amont correspondant à ces achats ne peut pas être déduite pour les raisons suivantes :

  • les services sur lesquels la TVA en amont est encourue sont directement et immédiatement liés non pas aux opérations propres de la société holding, mais aux activités (largement) exonérées d'impôt des filiales ;
  • les services ne sont pas inclus dans le prix des opérations imposables (effectuées au profit des filiales) ;
  • les services ne peuvent pas être considérés comme des frais généraux de la société holding.

Selon l'avocat général, un tel schéma constituerait un abus de droit car le but essentiel de l'opération réside dans l'obtention d'un avantage fiscal.

La décision de la CJUE est attendue avec impatience afin de savoir si la Cour suivra les recommandations de son avocat général.

Source : Conclusions 3/03/2022 (aff. C-98/21)

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