Perte de la moitié du capital social : la procédure de régularisation est assouplie

Le 19 avril 2023 |
La loi du 9 mars 2023[1], portant diverses dispositions d'adaptation au droit européen, assouplit notablement la procédure de régularisation dans le cas où les capitaux propres d’une société deviennent inférieurs à la moitié du capital. La réglementation applicable jusqu’alors était particulièrement sévère, faisant courir aux entreprises françaises un risque de dissolution très élevé par rapport à leurs concurrentes européennes. Explications.

La législation française avant la loi du 9 mars 2023

Lorsque les capitaux propres d’une société commerciale deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent tenir une assemblée générale extraordinaire dans les 4 mois suivant l’assemblée générale ordinaire annuelle ayant constatée la situation (articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce).

Les associés de la société ont alors deux options :

  • décider de poursuivre l’activité, la société aura ensuite jusqu’à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue pour reconstituer ses capitaux propres
  • prononcer la dissolution de cette dernière, on parle alors de dissolution volontaire anticipée.

Dans le cas où les associés avaient voté la poursuite de l’activité de la société mais que les capitaux propres n’avaient finalement pas été reconstitués dans le délai légal susvisé, tout intéressé pouvait demander en justice la dissolution de la société.

Nouveau régime applicable depuis le 11 mars 2023

Désormais, si suivant la décision de poursuite de l’activité les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence au moins de la moitié du capital social dans le délai légal de 2 ans, tout intéressé ne pourra plus demander la dissolution de la société, comme le prévoyait la législation antérieure. Celle-ci constituait en fait une sur-transposition de la directive européenne du 14 juin 2017[2].

La sanction est remplacée par l’obligation pour les associés d’apurer les pertes par une réduction du capital social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l’échéance initiale, ce qui se traduit par un nouveau délai supplémentaire de 2 ans. Le risque de dissolution pèsera désormais uniquement sur les sociétés qui n’auront pas réduit leur capital à l’issue de ce nouveau délai de 2 ans jusqu’à un seuil minimal qui sera fixé par un décret à paraître. Ce seuil variera en fonction de la taille du bilan de la société (articles L. 223-42 et L. 225-248 nouveaux du Code de commerce).

Cette nouvelle législation assouplit sensiblement le risque de dissolution en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Rappelons néanmoins que cette sanction antérieure restait somme toute assez théorique puisqu’il était nécessaire qu’un intéressé en fasse la demande expresse auprès du tribunal et que le juge ne pouvait pas prononcer la dissolution, si au jour où il statuait sur le fond, la régularisation avait eu lieu.

[1] Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture - article 14.

[2] Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, article 58.

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