Signature d’une nouvelle convention fiscale internationale entre la France et la Belgique

Le 22 février 2022 |
Le 9 novembre 2021, la France et la Belgique ont signé une nouvelle convention en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune qui se substituera à la convention du 10 mars 1964 après ratification. Cette convention, qui devrait entrer en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2023, suit majoritairement le modèle de l’OCDE qui représente les standards internationaux des conventions fiscales et qui intègre les recommandations issues du projet « Beps ».
Alors que les conséquences concernant les entreprises associées ou les échanges de renseignements entre les deux pays contractants ne sont pas modifiées, d’autres dispositions connaissent une réelle évolution. En effet, sont notamment mis à jour la notion de résidence fiscale, les règles d’élimination de la double imposition et le traitement des revenus immobiliers.
En outre, cette nouvelle convention intègre des éléments totalement nouveaux et non évoqués dans la précédente convention, malgré les différents avenants, comme l’impôt sur la fortune immobilière ou encore la clause générale anti-abus.

Une convention intégrant des dispositions totalement nouvelles

Clause générale anti-abus

La nouvelle convention (article 28) contient une clause générale anti-abus. En effet, afin de s’assurer que la Convention soit utilisée à bon escient, une limitation de ses avantages est insérée afin de ne bénéficier qu’aux montages authentiques. En ce sens, l’octroi d’un avantage de la convention ne doit pas être l’un des objectifs principaux d’une opération couverte par les dispositions conventionnelles.  

En outre, sont ajoutées des clauses de bénéficiaire effectif concernant les dividendes (article 10), les intérêts (article 11) et les redevances (article 12).

Impôt sur la fortune immobilière

Jusqu’à présent, aucune référence à la fortune n’avait été faite dans la convention bilatérale conclue entre la France et la Belgique. Pourtant, la France applique depuis les années 80 un impôt sur la fortune, restreint en 2008 à la seule fortune immobilière. L’impôt sur la fortune immobilière est désormais mentionné dans la nouvelle convention (article 2) en tant qu’impôt couvert pour la France.

En outre, le nouvel article 21 précise que les fortunes immobilières, soit les immeubles et titres de société à prépondérance immobilière, sont imposées dans l’État du lieu de situation du ou des biens immobilier(s).

Transparence des sociétés à prépondérance immobilière

La nouvelle convention (article 13), suit le modèle OCDE en prévoyant que les gains qu’un résident d’un État contractant perçoit du fait de l’aliénation d’actions provenant directement ou indirectement de biens immobiliers, pour plus de 50 % de leur valeur, situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Volontariat International en Entreprise (« VIE »)

L’un des nombreux changements apportés par cette nouvelle convention concerne le traitement des revenus des personnes occupées en Belgique sous le régime français du Volontariat International en Entreprise (« VIE »). Les VIE sont des jeunes français qui sont détachés temporairement de la France à l’étranger pour un stage. Ces jeunes âgés de 18-28 ans peuvent bénéficier d’un statut ‘spécial’ fiscal en France pour les indemnités qu’ils reçoivent pendant ce stage. De cette manière, les VIE restent, en principe, imposables en France. Sur la base de l’ancienne convention, la Belgique applique l’article sur les travailleurs aux VIE. Par conséquent, les indemnités qu’ils ont reçues en Belgique pour leur stage international seront donc imposables en Belgique. La nouvelle convention préventive de la double imposition vise à remédier à cette situation en établissant une qualification apparemment avantageuse pour la France, en excluant dorénavant les indemnités versées dans le cadre du VIE de la notion de revenus salariaux. (Article 19 en combinaison avec l’article 10 du Protocole de la CPDI).  

Un ajustement des critères de résidence

Résident fiscal personne physique

L’ancienne convention (article 1) prévoyait une application directe des critères conventionnels alternatifs pour déterminer si une personne physique était résidente de l’un ou l’autre des États contractants. En effet, aucune référence au droit interne n’était mentionnée.

Désormais, la nouvelle convention (article 4) précise, en conservant les mêmes critères de détermination du lieu de résidence, que ces derniers s’appliquent uniquement si une personne est, au préalable, résidente des deux États contractants au sens de la législation interne des États, ce qui suppose un conflit de résidence entre les deux droits internes.

Résident fiscal personne morale

L’ancienne convention (article 1) limitait la résidence fiscale d’une personne morale à l’État où se trouvait le siège de direction effective. Cette condition est reprise dans la nouvelle convention (article 4) avec la nécessité supplémentaire d’être assujetti à l’impôt dans le pays dudit siège.

Établissement stable

La liste non limitative permettant de caractériser un établissement stable est majoritairement reprise (article 5) à l’exception des installations de spectacles et activités assimilées d’au moins trente jours par année civile. En outre, la durée d’un chantier de construction ou de montage est étendue à neuf mois, anciennement six, ce qui reste en deçà des douze mois requis par le modèle OCDE. Les nouvelles dispositions excluent également un large nombre d’installations fixes d’affaires dont les activités sont exercées par l’intermédiaire de ces dernières mais uniquement de manière préparatoire ou auxiliaire. Enfin, la notion d’agent dépendant est précisée. Peut désormais être considéré comme un établissement stable un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats ou joue un rôle principal menant à la conclusion de contrats conclus de manière routinière par le siège.

Une modification de certaines règles d’imposition

Imposition de l’immobilier français pour les personnes physiques

Selon l’ancienne convention (article 3), les revenus immobiliers en France d’immeubles (c’est-à-dire les secondes résidences) détenus par des résidents belges personnes physiques étaient exclusivement imposables en France et exonérés en Belgique.

Désormais, il est prévu (articles 6 et 20) que les revenus de cet immobilier français restent imposables en France mais leur exonération par la Belgique est subordonnée à une imposition effective en France. Dans le cas contraire, la Belgique se réserve le droit d’imposer un revenu fictif. En France, les biens immobiliers détenus par des personnes physiques belges ne sont imposés que s’ils sont donnés en location. Si cet immobilier français n’est pas loué, aucun impôt français n’est prélevé et le bien immobilier sera donc imposable en Belgique sur la base d’un revenu fictif. Si le bien immobilier français est donné en location, un impôt français est prélevé et le bien immobilier ne sera donc pas imposable en Belgique. En cas d’imposition (de ces secondes résidences) en Belgique, celle-ci devrait se baser sur un revenu fictif (c’est-à-dire le revenu cadastral) qui sera octroyé par la Belgique aux immeubles étrangers en application de la nouvelle loi du 17 février 2021 (dans le cadre de laquelle tous les résidents belges doivent déclarer leur immeuble étranger avant le 31 décembre 2021).

Dividendes (article 10)

Les dividendes seraient désormais soumis à une retenue à la source de 12,8% (au lieu de 15% auparavant), à l’exception des dividendes perçus par une personne morale détenant une participation d’au moins 10% dans la société distributrice, qui seraient exclusivement taxables dans l’État de situation du bénéficiaire des revenus (au lieu d’être soumis à une retenue à la source de 10% selon l’ancienne convention).

Intérêts (article 11)

Plus aucune retenue à la source ne pourrait être prélevée sur les intérêts (l’ancienne convention prévoyait un taux de retenue à la source de 15%, qui n’était d’ores et déjà plus appliqué en France).

Élimination de la double imposition

Concernant la France, la nouvelle convention (article 22) apporte une harmonisation en faveur du crédit d’impôt, remplaçant le système actuel du « taux effectif » d’imposition, qui permet de déduire pour la détermination de la base imposable en France l’impôt payé en Belgique.

Pour conclure

La convention devrait entrer en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2023 après ratification par chacun des États contractants. Dans l’intervalle, l’ancienne convention bilatérale de 1964 reste en vigueur. Toutefois, cette nouvelle convention risque d’avoir des conséquences pratiques importantes pour certains contribuables, qu’il convient d’anticiper au plus tôt. A cet effet, nos experts vous accompagneront tout au long de l’année 2022 pour mettre en perspective les enjeux de cette nouvelle convention au regard notamment des investissements franco-belges.

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