Loi de finances pour 2023 : synthèse des principales mesures fiscales pour les entreprises

Le 25 janvier 2023 |
Définitivement adoptée le 30 décembre 2022, la loi de finances pour 2023 a introduit un certain nombre de mesures fiscales pour les entreprises [1]. Retour sur les mesures clés.

Constitution d’une provision en franchise d’impôt pour les captives de réassurance (LF. art 6)

Les captives de réassurance ont pour objet la couverture des risques d’une entreprise ou d’un groupe dont l’activité principale n’est pas l’assurance. Ces structures sont peu nombreuses en France, les sociétés préférant domicilier leurs captives au Luxembourg, en raison d’un contexte réglementaire et fiscal plus adapté. Cette domiciliation au Luxembourg a néanmoins été contestée par l’administration fiscale sur la base de l’article 209B du CGI (ie filiale étrangère bénéficiant d’un régime fiscal privilégié) dans le cadre de contrôles fiscaux.

La loi de finances pour 2023 offre la possibilité aux captives de réassurance ayant leur siège social en France détenues par des entreprises non financières et ayant obtenu un agrément de l’ACPR de constituer en franchise d’impôt une provision destinée à couvrir les charges afférentes aux opérations de réassurance relatives à certaines catégories de risques limitativement énumérés. Cette provision sera soumise à une double limitation (i.e., quote-part de bénéfices techniques et moyenne sur les 3 dernières années du minimum de capital requis) et pourra être constituée à compter du 1er janvier 2023, le Gouvernement devra ensuite se prononcer sur l’efficacité du dispositif en septembre 2025.

Aménagement de l’obligation de conservation des titres conditionnant l’octroi de l’agrément aux opérations d’apport-attribution (LF art. 25)

Le dispositif d’agrément des opérations d’apport-attribution permet, sous certaines conditions et de plein droit, de ne pas considérer comme une distribution de revenus mobiliers l'attribution, aux associés de la société apporteuse, de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité (article 115, 2 du CGI).

Ce dispositif s’applique à condition que l’apport soit placé sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI, ce qui nécessite le respect de certaines conditions, notamment que les associés attributaires des titres s’engagent à conserver pendant trois ans les titres reçus en contrepartie de l’apport qui leur sont distribués et les titres qu’ils détiennent dans la société apporteuse. Toutefois, cet engagement doit notamment être pris par les associés détenant 5% au moins de la société apporteuse.

Pour accompagner des situations de fractionnement de l’actionnariat, l’article 25 de la loi de finances supprime l’engagement de conservation lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites :

  • la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
  • les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;
  • l’actionnaire détenant 5% au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce.

Ce dispositif devrait s’appliquer aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2023.

Suppression progressive de la CVAE (LF. Art 55)

Pour mémoire, la CVAE est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), une des composantes de la contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité imposable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur ou égal à 500 000 €.

La loi de finances pour 2023 prévoit la suppression de la CVAE sur deux années à compter de 2023. En pratique, son taux sera diminué de moitié en 2023 avant que la taxe ne soit totalement supprimée à compter de l’année 2024.

Parallèlement, la loi aménage également le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée actuellement fixé à 2%, le plafonnement sera abaissé à 1,625% en 2023 avant d’être fixé à 1,25% à compter de 2024.

Extension du champ d’application du dispositif d’étalement des subventions publiques (LF art. 32 et 65)

Le régime fiscal dédié aux subventions publiques a été réformé pour inclure les financements provenant de l’Union Européenne. Rappelons que jusqu’à présent seules les subventions octroyées par l’Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public ouvrait droit, sur option, au mécanisme d’étalement de l’imposition prévu par l’article 42 septies du CGI.

L’article 65 de la loi de finances étend le bénéfice de ce régime d’étalement, sur option, aux sommes reçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie (CEE), lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement. Cette disposition concerne donc les subventions versées par les fournisseurs d’énergie à leurs clients afin de réaliser des économies d’énergie.

Rehaussement du seuil de la fraction imposable au taux réduit des PME (LF art. 37)

Pour rappel, les PME dont le capital social est entièrement libéré et détenu à au moins 75% par des personnes physiques et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 M€ bénéficient, dans la limite d’un bénéfice de 38 120 euros, d’un taux réduit d’IS de 15% (article 209-I-b du CGI).

L’article 37 de la loi de finances pour 2023 rehausse la fraction imposable au taux réduit de 15% de 38 120 euros à 42 500 euros.

[1] loi n° 2022-1726

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