Brexit : maintien de l’exonération de la CSG / CRDS sur les revenus du patrimoine

Le 11 mars 2022 |
L’arrêt CJUE, 26 février 2015, aff. 623/13 min. c/de Ruyter a permis à la France de se mettre en conformité avec le droit communautaire. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale autre que français au sein d’un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suisse sont exonérées de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur leurs revenus du patrimoine de source française (revenus immobiliers notamment). Toutefois, ces derniers sont soumis à un prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % depuis le 1er janvier 2019.

Rappel sur larrêt De Ruyter (CJUE, 26 février 2015, aff. 623/13 min. c/de Ruyter)

Dans son arrêt rendu le 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a mis fin à un conflit concernant la soumission des non-résidents fiscaux affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale autre que français aux prélèvements sociaux. Ici, la Cour européenne a précisé que les non-résidents fiscaux qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale française n’ont pas à participer à son financement.

Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % (Art. 235 ter du CGI) est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale.

Application au sein de lUnion européenne

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a donc prévu que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse seront exonérées de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.) et sur les produits de placement (cession immobilière, revenus mobiliers, etc.) à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Sont donc visées par la LFSS, pour 2019, les personnes relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse.

Application hors de lUnion européenne

Les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État non-membre de l’EEE restent soumises à un traitement classique au niveau des prélèvements sociaux.

Impact du Brexit sur lapplication du régime

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne faisant plus partie de l’Union européenne et n’étant donc plus soumis aux dispositions du règlement européen (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les résidents ou non-résidents fiscaux français, ressortissants d’États tiers à l’espace économique européen et affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale du Royaume-Uni, sont soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %.

La question restait donc en suspens sur le bénéfice du taux réduit de prélèvements sociaux pour les ressortissants britanniques.

Dans une session de questions-réponses à la Direction générale des Finances publiques, en date du 14 janvier 2022, l’administration fiscale a précisé « qu’eu égard aux accords de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne signés les 12 novembre et 30 décembre 2020, l’exonération de CSG et de CRDS est maintenue pour les revenus du patrimoine à compter du 1er janvier 2021 pour les contribuables qui remplissent les conditions suivantes :

  • être affilié à la sécurité sociale britannique ;
  • être ressortissant ou résident légal de France, du Royaume-Uni ou d’un autre État membre de l’Union européenne ;
  • ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Dans le cas où des contribuables auraient été assujettis à tort au taux plein des prélèvements sociaux (17,2 %) entre le 1er janvier 2021 et ce jour, ils sont tout à fait fondés à introduire une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale dans les délais de droit commun, afin d’obtenir la restitution de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale.

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