Flash BankNews n°26 - Rapport intermédiaire de l’EBA sur le MREL : un calibrage qui soulève encore beaucoup de questions

Tandis que les principes du TLAC (Total Loss-Absorbing Capacity) ont été entérinés par le FSB (Financial Stability Board) depuis novembre 2015, la structure et le calibrage du MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) font encore débat en Europe.

Afin que la Commission Européenne puisse légiférer d’ici fin 2016, l’EBA (European Banking Authority) vient de publier un rapport intermédiaire soulevant un certain nombre de points sur la composition et le calibrage du MREL. Ce rapport, préparé conjointement par le Conseil de Résolution Unique et les Autorités Nationales de Résolution, ne représente en aucun cas une proposition définitive. Il permet néanmoins d’aborder plus en profondeur des articles repris de la Directive BRRD précisant le nouveau cadre de la résolution applicable aux établissements de crédit et entreprises d’investissement dans l’Union Européenne.

TLAC/MREL, de quoi parle-t-on ?

La crise financière de 2008 a mis à mal le fameux principe du « too big to fail » : elle a d’abord touché les banques, puis les États, et le sauvetage des banques a été en partie réalisé grâce à l’argent du contribuable (recours au bail-out).

Dans une double optique de séparation des risques bancaire et souverain, et de capacité des banques à établir une stratégie de résolution (absorption des pertes et recapitalisation sur leurs ressources propres), deux ratios ont été définis : le TLAC et le MREL, tous deux incitant par-là même les banques à réaliser des investissements à plus long terme.

TLAC au niveau international

C’est lors du sommet du G20 de Pittsburgh en 2013 que le FSB a été mandaté pour définir les principes du TLAC pour les banques mondiales d’importance systémique (G-SIBs), principes établis dans un document datant du 9 novembre 2015.

MREL au niveau européen

La Directive BRRD a été mise en place début 2015, définissant ainsi les principes du bail-in et du ratio MREL qui, lui, s’applique à l’ensemble des banques de l’Union Européenne.

  

Au-delà même de la différence de périmètre des établissements concernés et du calibrage du MREL qui n’est pas encore défini, l’éligibilité des passifs est plus stricte au niveau du MREL (exclusion des passifs à moins d’un an, de la dette sécurisée et des dépôts à terme couverts par le Système de Garantie des Dépôts) et les exigences qualitatives en termes de capital réglementaire ne sont pas identiques.

Rappel des dates-clés

Avant d’aborder plus en détails le contenu du rapport intermédiaire de l’EBA, reprenons les quelques dates-clés permettant de retracer le cheminement vers la mise en place du MREL :

  • 15 mai 2014 : parution de la Directive BRRD au JOUE (article 45 relatif au MREL)
  • 1er janvier 2015 : entrée en vigueur de la Directive BRRD
  • 3 juillet 2015 : draft définitif du RTS de l’EBA sur les critères de détermination du MREL
  • 1er janvier 2016 : date limite de référence pour la transposition du bail-in et du MREL en droit national (A ce jour, 26 des 28 Etats Membres ont réalisé cette transposition – En France, cette transposition date du 20 août 2015)
  • 23 mai 2016 : adoption par la Commission Européenne du Règlement Délégué relatif au draft définitif du RTS de l’EBA de juillet 2015
  • 31 octobre 2016 : date limite de remise du rapport définitif de l’EBA sur le calibrage du MREL
  • 31 décembre 2016 : date limite pour la proposition législative européenne entérinant l’application harmonisée du MREL (période transitoire prévue sur 3 ans) et les standards du TLAC

Propositions et points d’attention soulevés par l’EBA

Dans son rapport intermédiaire, l’EBA invite les différentes parties prenantes à commenter les 6 propositions suivantes d’ici le 30 août 2016 :

  • Dénominateur du ratio
  • Corrélation avec les exigences en capital réglementaire
  • Conditions en cas de non-respect des exigences du MREL
  • Calibrage du ratio
  • Critères d’éligibilité des passifs
  • Reconnaissance par les pays tiers

Parmi ces propositions, trois d’entre elles sont particulièrement significatives : le dénominateur du ratio, la corrélation avec les exigences en capital réglementaire et le calibrage du ratio.

Le dénominateur du ratio

L’EBA propose que le dénominateur soit égal aux RWA en lieu et place du montant «Total passif + Fonds propres (TLOF)» (article 45(1) de la BRRD) avec l’exposition au ratio de levier en mesure de backstop. Cette base de référence aurait deux avantages :

  • rendre le MREL plus sensible aux RWA (si les RWA baissent, le MREL baisse aussi mais la baisse serait floorée par le ratio de levier) ;
  • être cohérent avec les contraintes du TLAC (pour rappel, le TLAC est exprimé en pourcentage des RWA et du ratio de levier). 

L’actuelle base de référence TLOF présente par ailleurs des contraintes car, d’une part, le total passif n’est pas clairement défini dans la BRRD (il est du ressort des Autorités Nationales de Résolution) et des sources potentielles de divergence entre Etats Membres ont été mises en exergue (normes IFRS vs National GAAP, traitement de la dette subordonnée et netting des dérivés).

La corrélation avec les exigences en capital réglementaire

S’agissant de la corrélation avec les exigences CRR/CRD4, il existe actuellement des incohérences sur la prise en compte des coussins de fonds propres (conservation, contracyclique et systémique). Depuis le 1er janvier 2016 (avec une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2019), les coussins doivent être inclus dans le capital CET1, et ce même capital servirait à satisfaire le MREL. Or, le coussin contracyclique peut être révisé à la baisse en fonction de la conjoncture économique, ce qui aurait pour conséquence un potentiel non-respect du MREL. Les coussins pourraient donc être exclus du capital CET1 satisfaisant au MREL, comme c’est le cas pour le TLAC.

Le calibrage du ratio

Celui-ci doit être déterminé au cas par cas pour rester cohérent avec la stratégie de résolution propre à chaque établissement en tenant compte de leur caractère systémique. Le business model ne doit pas être le critère déterminant. L’absorption des pertes serait basée sur le pilier 1 et le pilier 2 tandis que le capital servant à la recapitalisation serait du ressort des Autorités Nationales de Résolution. Les institutions de petite et moyenne taille font partie des points d’attention du fait que leur passif est essentiellement constitué de dépôts (pour rappel, seuls les dépôts interbancaires et de grandes entreprises à plus d’un an sont éligibles au MREL).

En ce qui concerne l’introduction d’un éventuel floor, le sujet reste ouvert. Une hiérarchisation des établissements pourrait être envisagée en fonction de leur taille et de la criticité de certaines fonctions qui entraîneraient un besoin plus ou moins fort de recapitalisation en cas de mise en résolution.

D’autres points d’attention comme la notion de subordination des dettes pour satisfaire au MREL interne sont abordés car divergents entre la définition du TLAC et du MREL.

  

On constate ainsi que les contours du MREL sont loin d’être clairement définis mais les propositions faites par l’EBA marquent ainsi sa volonté de rendre ce ratio cohérent avec les standards du TLAC. Reste désormais à voir comment les règles seront établies d’ici la fin de l’année pour permettre un traitement équitable entre chaque établissement tout en conservant une forme de cohérence, notamment vis-à-vis d’autres futurs ratios comme le NSFR.

Audrey Cauchet

  

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